Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.059

Date de décision :

26 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de François B... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa mise en retraite anticipée ; "aux motifs qu'il expose qu'âgé seulement de 60 ans le 31 juillet 1991, il aurait pu facilement continuer à travailler jusqu'à 65 ans et percevoir pendant 5 ans 3 108 594 francs au titre des salaires ; qu'il sollicite cette somme sous déduction de ce qu'il a perçu ou percevra au titre des retraites; que, cependant, la Cour ne saurait suivre ce raisonnement; qu'en effet, l'expert A... a retenu une aptitude à la reprise de l'activité antérieure avec un retentissement professionnel dans les limites de l'incapacité permanente partielle de 6 %; que la Cour ne saurait donc rattacher la retraite à 60 ans à l'accident du 20 décembre 1989 mais seulement majorer la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle en la portant à 64 000 francs ; "alors qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressortait qu'à compter de l'accident dont il avait été victime le 20 décembre 1989, François B... avait été pris en charge au titre de l'accident du travail jusqu'au 30 juillet 1990, puis à compter de cette date au titre de la maladie jusqu'au 27 juillet 1991, sa mise à la retraite anticipée ayant eu lieu le 1er août suivant, la Cour, qui, pour refuser de faire droit à la demande de la partie civile tendant à être indemnisée de la perte de revenus générée par sa mise en retraite, affirme, nonobstant la chronologie par elle rappelée et sans aucunement en justifier, que cette mise à la retraite ne saurait se rattacher à l'accident du 20 décembre 1989, a entaché sa décision d'insuffisance, les conclusions du rapport d'expertise déterminant l'incapacité permanente partielle avec le retentissement professionnel à un moment donné ne pouvant exclure la prise en considération de modifications de la situation professionnelle de la victime survenues postérieurement à l'expertise et liées à l'accident" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le préjudice découlant pour François B... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui n'a retenu que les conséquences dommageables certaines de l'accident, en écartant l'indemnisation de la perte de revenus résultant de sa mise à la retraite anticipée, du fait qu'il était apte à reprendre son activité antérieure avec un retentissement professionnel dans les limites de l'incapacité permanente de 6 %, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnisation propre à réparer ce préjudice ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz