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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.563

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu, ensemble, les articles 643 et 645 du code de procédure civile, R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail la notification de la date de l'audience est faite quinze jours, au moins avant celle-ci ; Attendu, que pour débouter M. X... de sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, l'arrêt attaqué, énonce, en l'absence de l'intéressé, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 11 avril 2007 ; que les parties ont été convoquées pour cette audience le 8 janvier 2007 ; que M. X..., appelant et demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception le 31 janvier 2007 ; Qu'en déclarant que M. X... avait été régulièrement convoqué alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CNAVTS aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CNAVTS à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail en l'absence de l'intéressé AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture avait été rendue le 8 janvier 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 11 avril 2007 ; que les parties avaient été convoquées le 8 janvier 2007 pour ladite audience, dans le respect des règles fixées aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que Monsieur X..., appelant et demeurant en Algérie, avait signé l'accusé de réception de la convocation le 31 janvier 2007 ; qu'il n'avait pas comparu à l'audience, la décision devant être réputée contradictoire à son égard ALORS QUE l'absence de convocation régulière d'une partie à l'audience, qui porte atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., domicilié en Algérie, a eu connaissance de la convocation à l'audience du 11 avril 2007 par voie postale le 31 janvier 2007, en violation des articles 14 643 et 668 du Code de procédure civile et R.143-29 du Code de la sécurité sociale, la convocation à l'audience n'ayant pas été reçue par l'intéressé dans le délai de 15 jours et deux mois avant l'audience

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Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz