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Tribunal Administratif de Rennes, 22 octobre 2024. 2403685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2403685

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Pleyber-Christ (Finistère) au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui ne se trouvait pas dans l'une des situations mentionnées aux paragraphes b) à e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, n'a présenté sa réclamation contentieuse relative à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 que le 19 juin 2024. Ainsi, cette réclamation, présentée au-delà du délai mentionné au a) de ce même article, était tardive. 4. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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