Cour de cassation, 02 septembre 2020. 18-21.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.310
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° K 18-21.310
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. T... H..., domicilié chez M. F... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.310 contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre II), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée
D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de M. H... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours;
AUX MOTIFS QUE « figure à la procédure l'avis de placement en rétention administrative de l'intéressé au procureur de la République de Paris ; par conséquent, le moyen sera rejeté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la cour, par ailleurs, sur l'absence d'avis à parquet, observe que le procureur de la République de Bobigny a été avisé le 8 juin 2018 à 15 h 32, de ce qu'il était envisagé de placer en rétention l'intéressé et que ce magistrat a donc procédé à un classement de la procédure pénale, et que le procureur de la République de Paris a été prévenu également de son placement en rétention, notifié le même jour à 16 h 28 ; la procédure est donc régulière » ;
1°) ALORS QUE le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer que le procureur de la République de Paris avait été prévenu du placement en rétention administrative au centre de rétention de [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier à l'attention du parquet dans la procédure était daté et heuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant que le procureur de la République de Paris avait été prévenu du placement en rétention de l'intéressé, sans analyser, fut-ce sommairement, le document sur lequel il s'est basé pour retenir que l'avis lui avait été effectivement transmis, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'en énonçant que le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention administrative, sans rechercher à quel moment le procureur de la République de Paris aurait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée
D'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de M. H... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté, sur le défaut de l'assistance de l'avocat qu'il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que le conseil choisi a été avisé dès le 7 juin 2018 à 18 h 26, et que M. T... H... ayant précisé, lors de son placement en garde à vue, le 7 juin 2018, à 18 h 20, « qu'au cas où l'avocat désigné ne pouvait être contacté, il ne désignerait pas qu'un avocat soit commis d'office », il a donc été entendu le 8 juin 2018 à 10 heures, avec son accords, sans l'assistance d'un avocat ; la cour, sur la levée tardive de la garde à vue, relève qu'en tout état de cause, cette mesure n'a pas duré plus de 24 heures » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il ressort de la procédure que les policiers ont été requis à 17 heures 35 le 7 juin 2018 par le magasin Carrefour et que Monsieur T... H... a été interpellé à 17 h 45 et placé en garde à vue à 17 h 45 également (procès-verbaux d'interpellation et de notification de garde à vue) ; que la procédure est donc régulière, le temps pendant lequel l'intéressé a été le cas échéant, retenu par le personnel de carrefour n'ayant pas à être décompté dans la garde à vue » ;
ALORS QUE si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée (
) à l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté ; qu'en considérant au contraire, pour considérer que la durée de la garde à vue n'avait pas excédé 24 heures, que le temps durant lequel M. H... avait été retenu par le personnel de Carrefour n'avait pas à être décompté de la garde à vue, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 63 du code de procédure pénale.
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