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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-16.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.465

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal de grande instance de Tours, (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Annick B..., demeurant ..., 3°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Line X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Tours, 15 février 1994), que, dans une procédure de saisie immobilière diligentée par Mmes Y..., B... et M. A..., le débiteur saisi, M. Z..., avant la poursuite de la vente sur folle enchère, soutenant qu'il avait saisi d'une plainte avec constitution de partie civile un juge d'instruction qui avait mis en examen les créanciers poursuivants, pour extorsion de fonds et escroquerie au jugement en ce qui concerne des arrêts des 19 janvier et 21 décembre 1990 de la cour d'appel de Versailles servant de base aux poursuites de saisie immobilière, a demandé au Tribunal d'en prononcer la nullité, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la juridiction pénale; que le Tribunal a rejeté cette demande et dit qu'il sera procédé sans désemparer à l'adjudication; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 4 du Code de procédure pénale exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influencer celle qui sera rendue par la juridiction civile; qu'en subordonnant le sursis à statuer sur la demande en nullité des poursuites à condition que cette demande procède du même fait et tende aux mêmes fins que l'action publique, ainsi qu'à celle de l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions qui fondent ces poursuites, le Tribunal a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux arrêts de la cour d'appel, en vertu desquels avait été pratiquée la saisie immobilière, étaient devenus irrévocables, c'est à bon droit que le jugement retient que surseoir à statuer violerait le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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