Texte intégral
C5
N° RG 22/01726
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00237)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 28 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000915 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM SAVOIE HD dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [X] [V] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2015, M. [M] [T], plaquiste, a été victime, selon une déclaration d'accident du travail du 28 juillet 2015, d'une chute d'un escabeau alors qu'il montait des carreaux de plâtre, un carreau lui tombant sur la jambe droite, ses lésions étant au dos et à cette jambe. Un certificat médical initial du 23 juin 2015 a constaté une cruralgie droite invalidante depuis la veille.
Le 12 octobre 2015, la CPAM de Savoie a pris en charge l'accident du travail et l'a déclaré guéri au 20 décembre 2015, selon une notification du 18 février 2016.
Le 12 octobre 2016, un certificat de rechute de l'accident du 22 juin 2015 a été établi pour une «'lombosciatique droite Lasègue 30° trajet L5 droit'». Le 8 novembre 2016, la CPAM de Savoie a refusé la prise en charge de la rechute, le médecin-conseil estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions médicalement constatées et les faits invoqués.
Le 3 juillet 2019, un second certificat de rechute de l'accident du 22 juin 2016 (sic) a constaté une «'rechute lombalgie après port de charges 10.12 Schober Lasègue à 5° à gauche invalidante congés en août'».
Le 22 juillet 2019, la CPAM de Savoie a refusé la prise en charge de cette seconde rechute, le médecin-conseil estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions médicalement constatées et les faits invoqués.
Le 7 octobre 2019, le docteur [P] [J], désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu que': «'Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 22 juin 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 3 juillet 2019. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, ayant justifié un arrêt de travail.'»
Le 18 octobre 2019, la caisse a renouvelé son refus de prise en charge.
Le 7 mai 2020, la commission de recours amiable a maintenu ce refus de prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [T] contre la CPAM de Savoie, a par jugement du 28 mars 2022':
- dit que M. [T] ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 3 juillet 2019 entrent dans le cadre d'une rechute de l'accident du travail du 22 juin 2015,
- débouté M. [T] de sa demande de prise en charge de ces arrêts et soins au titre de la législation professionnelle,
- condamné M. [T] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande':
- que ses demandes soient jugées recevables,
- l'infirmation du jugement,
- le rejet des demandes de la caisse,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de la caisse à lui verser les prestations en espèces et en nature dues au titre de la prise en charge de sa rechute du 3 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser deux sommes de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
M. [T] fait valoir que son état est incontestablement lié à son accident du travail, puisqu'il souffre de cruralgie, que le nerf crural est situé à la base de la colonne vertébrale, qu'un certificat médical du 1er juillet 2015 constate une douleur lombaire avec irradiation à type cruralgie droite, qu'une radiographie et une IRM du rachis lombaire ne laissent aucun doute sur les séquelles de la colonne vertébrale, et que sa pathologie initiale au dos est directement en lien avec sa pathologie au dos constatée le 3 juillet 2019. M. [T] ajoute que le rapport d'expertise du docteur [J] s'appuie sur deux mécanismes de sécurité sociale indépendants qui sont une invalidité et sa rechute, la première étant intervenue le 1er novembre 2017 et la seconde deux ans plus tard, et ne pouvant par conséquent indemniser le même préjudice ou donner lieu à une restitution de pension.
Par conclusions du 20 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- la confirmation du refus de prise en charge,
- le débouté des demandes de M. [T].
La caisse fait valoir que l'expertise du docteur [J] s'impose à elle en vertu des articles L. 141-1 et 2 du code de la sécurité sociale, et que l'expert a noté que M. [T] se plaint depuis 1989 de lombalgies permanentes avec des épisodes de cruralgies droites, fréquentes mais anciennes et inchangées, sans sciatique et avec un Lassègue purement lombaire, le tableau clinique étant en rapport avec des lésions arthrosiques dégénératives avec discopathies anciennes prises en charge au titre de l'invalidité catégorie 2. La caisse estime donc que les conclusions du rapport sont claires, précises et exemptes d'ambiguïté, mais qu'une éventuelle prise en charge de la rechute impliquerait soit le versement d'une rente qui se substituerait à la pension d'invalidité si l'état de santé pris en compte est identique, et sinon le service d'une rente et une réduction de la pension du montant de la rente, ce qui impliquerait un remboursement total ou partiel des pensions versées depuis le 1er novembre 2017.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale': «'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'»
Il est de jurisprudence constante qu'une rechute suppose un fait nouveau, et l'affection dont est atteinte la victime ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
M. [T] n'apporte aucun élément sur le caractère exclusif du lien entre la pathologie constatée le 3 juillet 2019 et celle issue de son accident du travail du 22 juin 2015, mais se limite à invoquer un lien direct évident au regard de la localisation de sa souffrance. Or, l'expertise du docteur [J] conclut que': «'l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, ayant justifié un arrêt de travail'». La discussion du rapport relève': «'le tableau est dominé essentiellement par les lombalgies, avec des épisodes plus intenses, les cruralgies sont fréquentes, mais anciennes et inchangées, il n'y a actuellement pas de sciatique vraiment décrite, le Lasègue est purement lombaire, à droite comme à gauche. Ce tableau est en rapport essentiellement avec les lésions d'arthrose dégénérative avec discopathies anciennes, prises en charge au titre de l'invalidité de 2ème catégorie'». Le corps du rapport évoque un état antérieur depuis 1989 avec des lombalgies permanentes et des épisodes de cruralgie droite.
Par ailleurs, M. [T] justifie d'une radiographie du 3 septembre 2021 pour un bilan d'une sciatalgie gauche atypique chez un patient aux antécédents de hernie discale étagée.
En l'absence de tout nouvel élément d'ordre médical, de toute remise en cause des constatations médicales de l'expert sur les antécédents et de toute contestation sur l'absence d'exclusivité du lien entre les conséquences de l'accident du travail et l'état de santé relevé le 3 juillet 2019, une rechute ne peut pas être retenue et le jugement sera donc confirmé.
Les dépens de l'instance en appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 28 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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