Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-15.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.269
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Docks de l'Oise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société Compagnie industrielle du Rupel, dont le siège est à Boom 2650 Koek 12 (Belgique),
2°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
4°/ de la société Terca, dont le siège est Lortrijk B 8510 Balleweg 3 (Belgique),
5°/ de M. Josef X..., ès qualités de curateur à la faillite de la société Terca, domicilié en cette qualité au siège de cette société à Lortrijk B 8510 Balleweg 3 (Belgique),
6°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
7°/ de la MIB entreprise de menuiseries extérieures, dont le siège est ...,
8°/ de la société Ferrari, entreprise de maçonnerie, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFOBAT) de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Docks de l'Oise, de Me Odent, avocat de la société SMABTP et de la MIB, de Me Roger, avocat de l'UAP et de l'AFOBAT, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1996), que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux public de l'Aisne (AFOBAT) a fait construire un centre de formation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, par la société Ferrari, assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), chargée des travaux de gros oeuvre et mise depuis lors en règlement judiciaire, et la société MIB, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), chargée de la menuiserie extérieure;
que la société Docks de l'Oise a fourni les briques, fabriquées et commercialisées par les sociétés de droit belge Compagnie industrielle du Rupel, déclarée depuis en faillite, et Terca;
que se plaignant de la dégradation des joints entre les briques, d'infiltrations d'eau et de fissuration des cloisons extérieures, l'AFOBAT a assigné en réparation l'UAP et la société Ferrari, qui a appelé en garantie la société Docks de l'Oise ;
Attendu que la société Docks de l'Oise fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que faute d'avoir recherché et constaté que l'assureur, agissant comme subrogé dans les droits de son assuré, avait préalablement à son action en garantie, effectivement exécuté les condamnations mises à la charge de son assuré, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances;
d'autre part, qu'en déclarant que le contrat de vente de tuiles ne contenait pas de limitation de garantie, l'arrêt attaqué a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la société Docks de l'Oise n'a pas produit les conditions générales de vente arguées de dénaturation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Docks de l'Oise fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir l'UAP à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "d'une part, que faute d'avoir recherché si l'absence de conclusions de la société Ferrari, et de débat contradictoire, malgré l'injonction du premier juge n'impliquait pas de la part de cette société un désistement implicite de sa demande en garantie non argumentée, rendant ainsi irrecevable pour la première fois en appel la présentation d'une telle demande au surplus, non par l'intéressée mais par l'assureur subrogé, en l'absence de toute évolution de litige, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 67 et 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que la société Ferrari ayant conclu en appel à la confirmation pure et simple du jugement ayant écarté sa demande en garantie, la demande formée par l'UAP aparaissait comme indépendante de celle de son assurée et formée pour la première fois en appel, était irrecevable faute d'évolution du litige;
qu'en faisant néanmoins droit à cette demande comme suite d'une précédente demande de la société Ferrari, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'UAP, aux droits de son assurée, la société Ferrari, qui avait acquis les briques de la société Docks de l'Oise, disposait contre le vendeur d'une action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que cet appel en garantie introduit par la société Ferrari n'ayant pas, en l'absence de conclusions de désistement, été abandonné, avait été repris par l'UAP en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Docks de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Docks de l'Oise à payer aux sociétés SMABTP et MIB, ensemble, la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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