Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [L] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCV
N° MINUTE :
12-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [L] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, mis en demeure Mme [L] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat :
1917,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 21,10 % à compter du 5 février 2024, avec capitalisation des intérêts, 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil maintient ses demandes.
Elle soutient que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, à défaut que Mme [L] [O] a commis une faute contractuelle en ne réglant pas les mensualités.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la date de signature du contrat, la forclusion n'est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 juillet 2022 signé par Mme [L] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 février 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
S'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est pas produit la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat pour l’année 2023 qui aurait dû être adressée à Mme [L] [O] au cours du mois de mars 2023 (article L.312-65), laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5), alors que la date de transmission au contentieux date du 20 juin 2023 et la mise en demeure du 22 janvier 2024. Il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75) ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Il convient en conséquence de déchoir totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé aux débats un historique d’activité du compte pour la période du 31 janvier 2023 au 26 mai 2023 seulement.
Les pièces 3 et 4 de la demanderesse portent sur des périodes se superposant ce qui les rend illisibles. Il s’avère en effet impossible d’isoler les financements ainsi que les mensualités impayées de celles ayant été payées afin d’établir le montant de la créance.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En conséquence en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 5 juillet 2022 par Mme [L] [O],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024
LE GREFFIER LA JUGE
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