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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-18.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.663

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valrecoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994, rectifié par un arrêt du 9 juin 1994, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Colas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Valrecoise, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués, que les sociétés Valrecoise et Colas ont conclu une convention, par laquelle cette dernière s'est engagée à acheter à l'autre société des quantités définies d'un produit nécessaire à la mise en oeuvre d'un procédé de revêtement de voirie élaboré en commun; que la société Colas n'ayant pas respecté ses engagements d'approvisionnement, la société Valrecoise a demandé l'application de la clause pénale stipulée à la convention pour les deux premières années et des dommages-intérêts pour le non-respect des prévisions au cours des années suivantes; que la cour d'appel, relevant que le procédé ne donnait pas satisfaction aux clients, sans que pour autant la responsabilité pût en être imputée à l'une ou à l'autre des sociétés, et que pour cette raison la société Colas n'avait pu le commercialiser conformément à ses prévisions, et en déduisant qu'un tel risque devait être assumé par les deux partenaires, a réduit de moitié l'indemnité contractuellement prévue au profit de la société Valrecoise pour deux années, et a rejeté la demande d'indemnisation pour l'insuffisance des commandes au cours des années suivantes; Sur la recevabilité, contestée par la défense, du premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que, dans ses conclusions, la société Valrecoise a soutenu que la clause pénale est calculée sur la base de la marge brute si la société Colas avait exécuté ses obligations, et dont elle a été privée ; qu'elle est, dès lors, recevable à critiquer l'arrêt pour ne pas avoir recherché si la somme à elle allouée, après modération de la pénalité, correspondait au moins au préjudice par elle subi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour réduire le montant de la clause pénale, l'arrêt retient que si la clause litigieuse a à la fois pour but d'inciter la société Colas à commander un minimum de produits et d'indemniser la société Valrecoise de la perte de marge née du défaut de fabrication, une réduction de moitié apparaît, néanmoins, juste, la notion de partenariat impliquant le partage des risques concernant le produit fabriqué en commun; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la réduction appliquée permettait de réparer le préjudice subi par la société Valrecoise en conséquence de l'inexécution de ses engagements par la société Colas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour l'absence de commandes au cours des années postérieures à celles visées par la clause pénale, l'arrêt retient que la société Valrecoise ne peut réclamer l'indemnisation du préjudice subi de ce chef, sa partenaire ayant supporté, comme elle, les conséquences d'une mise en oeuvre difficile du produit et elle-même ayant refusé l'avenant qui lui avait été proposé en vue de la production en commun d'un produit compétitif; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que la société Colas n'a pas exécuté ses engagements contractuels et que la société Valrecoise en a subi un préjudice non indemnisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 mars et 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Colas aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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