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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-45.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.338

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s Q 90-45.338 et E 90-45.720 formés par M. Jean-Marie Z..., demeurant 75 Les Romarins à Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un même jugement rendu le 26 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (activités diverses), au profit de la Société pour la construction d'un marché d'intérêt national (SMINA), dont le siège est MIN Y... X..., route de Marseille à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 90-45.338 et E 90-45.720 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., employé de péage à la société d'Economie Mixte pour la Construction et l'Exploitation du Marché d'Intérêt National d'Avignon (SMINA), a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, d'une part le paiement d'un complément à une prime de rendement et, d'autre part, d'une somme correspondant à huit jours de congés payés qui lui a été retenue sur ses droits à congés payés acquis au 1er juin 1988 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un supplément de prime de rendement, le conseil de prud'hommes énonce que, depuis son instauration dans l'entreprise, cette prime a toujours été calculée sur le salaire de base et non sur le salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait la clause de son contrat de travail prévoyant le calcul de la prime de rendement sur son salaire augmenté des primes d'ancienneté et du supplément familial, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R 223-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à six jours de congés payés, le conseil de prud'homme énonce que l'employeur était fondé à pratiquer une retenue de ce montant sur les droits à congés payés de l'intéressé acquis au 1er juin 1988, dès lors que le salarié avait été en arrêt de travail du 22 septembre 1986 au 8 janvier 1987 pour une rechute d'accident de travail et que cette période ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à congés payés du salarié acquis au titre de l'année de référence du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 ne pouvaient être affectés par un arrêt de travail ne se rapportant pas à cette période, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ; Rejette la demande présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société pour la construction d'un marché d'intérêt national (SMINA), envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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