Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Produits céramiques de Touraine, dont le siège est à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Romorantin (Section industrie), au profit de Mme Ilda X..., demeurant 66, Cité Jean Mermoz à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romorantin, 11 décembre 1990), Mme X..., embauchée par la société Produits céramiques de Touraine (PCT) le 19 mai 1976, a été licenciée le 30 avril 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la décision attaquée, en se bornant à rappeler le règlement intérieur et l'échelle de sanctions prévues pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, a statué par un motif d'ordre général ; que, d'autre part, la décision attaquée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient en décidant que les actes de violences commis par la salariée, et reconnus par elle, sur une de ses collègues de travail et ayant entraîné pour celle-ci un arrêt de travail de sept jours, ne pouvaient être qualifiés de faute grave en raison de ce que depuis son embauche en 1976, Mme X... n'avait fait l'objet que de deux avertissements, alors que les violences physiques exercées par cette salariée au temps et au lieu du travail présentaient le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, soumis à son examen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, le fait qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il a pu, dès lors, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits céramiques de Touraine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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