Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05963
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYF6
AFFAIRE :
[Z] [H]
...
C/
[R], [T], [B] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02620
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mathilde BAUDIN,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. CABINET S'WAY
représentée par son gérant, M. [Z] [H]
N° SIRET : 487 623 704
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RH SECURITE
N° SIRET : 453 211 393
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Mathilde BAUDIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Me Estelle MAILLANCOURT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1423
APPELANTS
****************
Maître [R], [T], [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022074
Me Manon ZYCH substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société RH Sécurité, dont M. [H] était le dirigeant, était locataire d'un local commercial situé à [Localité 10] (Hauts de Seine), dont le bailleur était la société Dugong Investissement.
La société Cabinet S'Way s'était portée caution du paiement des loyers.
Un litige a opposé la société RH Sécurité à son bailleur en raison d'infiltrations dans les locaux loués et la locataire a cessé de payer son loyer.
La société Dugong Investissement a alors fait délivrer à la société RH Sécurité le 10 décembre 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant le paiement de la somme de 8 667,80 euros au titre des loyers impayés.
Le 20 janvier 2015, M. [H] a mandaté M. [E], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, aux fins de défendre ses intérêts dans le cadre de ce litige et lui a réglé un acompte de 1 000 euros.
Le 5 mai 2015, la société Dugong Investissement a fait assigner en référé la société RH Sécurité, la société Cabinet S'Way et M. [H] pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
Par un courriel du 7 mai 2015, M. [H] a mis fin à la mission de M. [E] et l'a mis en demeure le 10 juin 2015 suivant de lui restituer la somme de 1 000 euros versée à titre d'acompte.
Le 30 septembre 2015, M. [H] a saisi M. le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine en contestation d'honoraires, lequel a rendu le 1er février 2016, une décision fixant les honoraires de M. [E] à 2 000 euros TTC dont 1000 euros pour l'affaire RH Sécurité.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance rendue le 18 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, outre la condamnation des sociétés Cabinet S'Way et RH Sécurité au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2015, le tribunal d'instance de Nanterre a prononcé l'expulsion de la société RH Sécurité des locaux professionnels qu'elle occupait. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 28 janvier 2016 et la société RH Sécurité a libéré les locaux professionnels le 3 mars 2016.
Le 22 mars 2017, M. [H] a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société RH Sécurité auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. La société Cabinet S'Way a également fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée le 20 avril 2017.
C'est dans ces conditions que la société RH Sécurité, M. [H] et la société Cabinet S'Way ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, selon acte introductif d'instance du 9 mars 2018.
Par un jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté les sociétés RH Sécurité et Cabinet S'Way et M. [Z] [H] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [R] [E],
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- Condamné les sociétés RH Sécurité et Cabinet S'Way et M. [Z] [H] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M. [H], la société Cabinet S'Way et la société Ekip', ès qualités de liquidateur de la société RH Sécurité, ont interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2021 à l'encontre de M. [E].
Par d'uniques conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [H], la société Cabinet S'Way et la société Ekip' demandent à la cour de :
Vu l'article 1135 ancien du code civil,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
Vu l'article 412 du code de procédure civile,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 3 du décret n°2005-70 du 12 juillet 2005,
Vu la jurisprudence citée,
- Infirmer partiellement (sic) le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 janvier 2021 en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [R] [E], rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et les a condamnés à supporter les entiers dépens de l'instance,
- Dire et juger M. [E] responsable au titre de sa responsabilité civile professionnelle contractuelle,
- Dire et juger M. [E] responsable au titre de sa responsabilité civile délictuelle,
- Condamner M. [E] à l'indemnisation des préjudices subis par la société RH Sécurité, la société Cabinet S'Way et M. [H] comme suit :
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'exploitation subi par la société RH Sécurité,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'exploitation subi par la société Cabinet S'Way,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société RH Sécurité et M. [H],
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Cabinet S'Way,
- Condamner Me [E] [R] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par la société RH Sécurité, la société Cabinet S'Way et M. [H],
- Condamner M. [E] au paiement de la somme 45 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [H],
- Condamner M. [E] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,
Par d'uniques conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes à son encontre,
- Débouter les sociétés Ekip', ès qualité de liquidateur de RH Sécurité, et Cabinet S'Way et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Ekip', ès qualité de liquidateur de RH Sécurité, et Cabinet S'Way et M. [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Ekip', ès qualité de liquidateur de RH Sécurité, et Cabinet S'Way et M. [H] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Et si besoin :
- Voir fixer au passif de RH Sécurité, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [E],
- Fixer également les dépens au passif de RH Sécurité, qui seront à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Nonobstant ce qui est indiqué dans les conclusions de l'appelant, toutes les dispositions du jugement sont querellées.
Sur la responsabilité de M. [E]
Pour débouter les demanderesses de leurs prétentions, le tribunal a considéré qu'il résultait de la note établie par l'avocat le 22 janvier 2015 que M. [E] avait rempli son devoir de conseil et d'assistance. Il a par ailleurs estimé qu'il n'était pas démontré que M. [H] ait confié à M. [E] un mandat ad litem en vue d'entamer une procédure judiciaire contre son bailleur.
Il a toutefois retenu une faute, qualifiée de mineure, de l'avocat pour ne pas avoir averti son client de son intention de ne plus l'assister.
Moyens des parties
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé des moyens qu'elles ont développés.
Appréciation de la cour
En application des articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice, autrement dénommé mandat ad litem, emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Il est constant qu'aucun mandat ' ad litem ' n'a été formalisé par écrit, en tout cas aucun document comportant la signature des deux parties n'est produit.
Néanmoins, après le rendez-vous du 20 janvier 2015, M. [E] a adressé une note à M. [H] pour lui faire part de ses premières analyses du dossier et il a établi le même jour une facture au nom de la société RH Sécurité intitulée ' Provision honoraires pour défendre à commandement de payer échu visant la clause résolutoire, demande d'obligation de faire et de dommages et intérêts et assignation ou conclusions et plaidoiries '.
Il est donc ainsi établi que le premier objet de ce mandat était d'assurer la défense des requérants et dans ce cadre, il convenait d'attendre que la bailleresse fasse assigner la société RH en résiliation du bail, ce qu'elle a fait par acte du 5 mai 2015.
Dans la perspective de cette défense, M. [E] a évoqué la possibilité de se prévaloir de la vétusté des locaux mais sans envisager à ce stade une procédure particulière, privilégiant manifestement l'organisation d'une défense solide, leur indiquant qu'il était nécessaire de rapporter la preuve de la solvabilité de la société RH Sécurité et d'établir la réalité des infiltrations affectant les locaux loués.
Il a ainsi conseillé à sa cliente de faire réaliser une expertise amiable et les a accompagnés dans cette démarche.
Les appelants lui reprochent de ne pas avoir initié une autre procédure qui aurait pu leur être favorable, sans préciser, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant les premiers juges, laquelle aurait pu améliorer leur sort, étant souligné que comme M. [E] leur avait indiqué, dès le premier rendez-vous, que la clause résolutoire était d'ores et déjà acquise.
Ils restent cependant très vagues dans l'évocation des procédures qui auraient pu être initiées en indiquant seulement que plusieurs étaient envisageables.
Il ressort au contraire de la note du 22 janvier 2015 que M. [E] se focalisait surtout sur la défense à adopter, la possibilité de solliciter des délais sur le fondement des articles 145-41 du code de commerce et 1224-1 du code civil et la faculté d'exciper d'une exception d'inexécution en raison des infiltrations pour éviter le jeu de la clause résolutoire.
En tout état de cause, aucun mandat ad litem n'a été établi en vue d'une procédure de référé expertise ou autre.
Dans leurs écritures, les appelants affirment que les conséquences de l'inaction de M. [E] sont extrêmement importantes car la société Dugong Investissement les a assignés en référé.
Une telle analyse est manifestement erronée puisque cette procédure en référé n'est que la conséquence du commandement de payer resté infructueux et de l'acquisition automatique de la clause résolutoire, étant rappelé que M. [H] n'a saisi M. [E] qu'après l'acquisition de cette clause.
Il n'est donc pas démontré que M. [E] ait commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui a été confié, puisqu'il a accompagné ses clients dans la préparation de la défense à une action inéluctable en résiliation du bail, suite logique de la délivrance d'un commandement de payer, et puisqu'aucune autre procédure n'avait précisément été convenue.
Il convient de souligner que M. [H] a lui-même mis fin au mandat qu'il avait confié à M. [E] dès le 7 mai 2017, après avoir reçu l'assignation de son bailleur en référé en vue de faire constater la résiliation du bail et d'obtenir l'expulsion de sa locataire.
Il est toutefois reproché à M. [E] de ne pas avoir répondu aux sollicitations de ses clients et de ne pas les avoir tenus au courant de l'avancée du dossier.
A cet égard, il doit être souligné qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance rendue par cette cour le 18 octobre 2017 dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, que M. [E] a fait l'objet de multiples appels, parfois plusieurs fois par jour, alors même que M. [H] n'avait réglé qu'un acompte de 1 000 euros sur la facture de provision de 2 500 euros établie par l'avocat.
Ceci étant, il est exact que, comme l'a retenu le tribunal aux termes d'une motivation que la cour adopte, le fait de ne pas prévenir ses clients de sa décision de ne plus les assister est constitutif d'une faute au regard des prescriptions de l'article 419, alinéa 1er du code de procédure civile, ce que M. [E] ne conteste pas.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a retenu une faute de M. [E] à l'encontre de la société RH Sécurité uniquement pour ne pas avoir informé sa cliente qu'il se déchargeait de la présente affaire.
Cette faute a une nature contractuelle à l'égard de la société RH Sécurité et une nature délictuelle à l'égard de la société Cabinet S'Way et de M. [H].
Sur les préjudices subis par la société RH Sécurité
- Moyens des parties
La société RH Sécurité fait valoir que suite à l'expulsion de la société RH Sécurité des locaux loués, elle a subi une perte d'exploitation et une perte de clientèle et qu'elle a dû exposer des frais pour missionner un nouvel avocat.
Elle soutient avoir perdu une chance de ' sauver le bail ' du fait de l'inaction pendant trois mois de M. [E] et évalue son préjudice à la somme de 75 000 euros.
M. [E] réplique en substance que ni la réalité du préjudice, ni le lien de causalité avec ses fautes supposées ne sont établies.
Appréciation de la cour
C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la société RH Sécurité pouvait tout au plus revendiquer une perte de chance d'obtenir un moratoire avec suspension de la clause résolutoire mais que, ne produisant aucun élément probant et notamment pas l'ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion, elle ne la démontrait pas et devait être déboutée de ses demandes.
Or, pas plus que devant les premiers juges, l'ordonnance de référé ou l'arrêt confirmatif ne sont versés au débats.
La cour ignore donc tout autant que le tribunal les moyens de défense opposés par le nouveau conseil M. [G] pour tenter d'échapper à l'expulsion, si le moratoire a été sollicité, ni quelle a été la réponse du juge des référés.
Rien n'empêchait M. [G], saisi un mois avant l'audience, de faire valoir les éléments de nature à éviter l'expulsion envisagés par M. [E] notamment l'état dégradé des lieux loués et l'exception d'inexécution.
L'expulsion ordonnée est avant tout la conséquence du non paiement des loyers et de l'acquisition de la clause résolutoire.
Le renoncement de M. [E] à assister la société RH Sécurité ne lui a fait perdre aucune chance d'éviter la résiliation du bail lors de la procédure de référé, les moyens de défense envisagés par le premier conseil pouvant sans aucune difficulté être soulevés par M. [G].
Il est par ailleurs rappelé que la cour n'a pas retenu de faute à l'encontre de M. [E] pour ne pas avoir engagé une ' autre ' procédure, notamment un référé expertise, et qu'au demeurant la société RH Sécurité n'explique pas comment une telle procédure aurait permis d'éviter l'expulsion.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société RH Sécurité de ses demandes.
Sur les préjudices subis par le cabinet S'Way et M. [H]
Moyens des parties
La société Cabinet S'way, qui occupait l'un des deux lots loués à la société Dugong Investissements, expose avoir subi du fait de la résiliation du bail un préjudice se traduisant par une perte d'exploitation de 60 000 euros. Elle affirme en outre avoir dû, en qualité de caution garante du paiement des loyers de la société RH Sécurité, verser les sommes réclamées par la société Dugong Investissement, ce qui l'aurait placée dans de grandes difficultés financières.
M. [H] invoque outre un préjudice moral et un préjudice financier personnel pour s'être vu refuser deux prêts bancaires personnels du fait du placement de ses deux sociétés sous sauvegarde de justice.
M. [E] s'oppose à ces demandes en contestant tant le principe des préjudices allégués que de leur quantum.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l'absence de lien de causalité entre la faute délictuelle reprochée à M. [E] et les préjudices allégués, pour partie non établis, que le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires.
Pas plus qu'en première instance, la société Cabinet S'Way et M. [H] ne démontrent en quoi la négligence, certes fautive de M. [E], qui n'a pas informé sa cliente la société RH Sécurité de sa décision de ne plus l'assister dans le litige l'opposant à son bailleur, est à l'origine de leurs déboires économiques et financiers, étant rappelé encore une fois que la société RH Sécurité a été assistée d'un conseil lors de la procédure de référé ayant conduit à son expulsion.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Cabinet S'Way et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Cabinet S'Way et M. [H] seront in solidum condamnés aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E].
Les demandes de la société RH Sécurité, la société Cabinet S'Way et M. [H] sur ce même fondement seront rejetées.
Les dépens et l'indemnité de procédure seront fixés au passif de la liquidation de la société RH Sécurité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum la société Cabinet S'Way et M. [H] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Cabinet S'Way et M. [H] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société RH Sécurité, la société Cabinet S'Way et M. [H] de leur demande sur ce même fondement,
FIXE au passif de la liquidation de la société RH Sécurité les dépens de la procédure d'appel et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,