Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/13823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDU5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Août 2023
Date de saisine : 05 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 18/08676 rendue par le TJ de Paris le 08 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [N] [Y], représenté par Me Oumar BERTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Intimés :
Madame [M] [Y], représentée et plaidant par Me Maurice CASTEL, Cabinet MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054
Madame [D] [Y] épouse [R], représentée et plaidant par Me Maurice CASTEL, Cabinet MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054
Autre :
Maître [P] [H], défaillant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [Y] et [U] [L] se sont mariés à [Localité 4] (Algérie) le [Date mariage 1] 1947, sans contrat de mariage et ont eu trois enfants :
M. [N] [Y],
Mme [M] [Y],
Mme [D] [Y] épouse [R],
leur fille [F] est prédécédée sans postérité.
[U] [L] qui avait opté pour un ¿ en pleine-propriété et ¿ en usufruit déclaration de succession biens mobiliers et immobiliers dépendant de a succession de [X] [Y] et consenti à M. [N] [Y] deux donations en avancement de parts successorales, est décédée le [Date décès 3] 2015.
Les héritiers de [U] [L] n'étant pas parvenus à régler amiablement la succession de [X] [Y] pré-décédé le [Date décès 2] 2007et celle de [U] [L], Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] ont assigné leur frère M. [N] [Y] devant le tribunal de grande instance devenu judiciaire de Paris en partage de ces successions.
Au cours de l'instance devant le tribunal, M. [N] [Y] a été déclaré en redressement judiciaire et Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] ont assigné en intervention forcée Me [H] ès qualités devant le tribunal judiciaire ; la jonction de l'instance née de cette intervention forcée a été ordonnée le 8 juin 2022 avec l'instance principal en ouverture des opérations de comptes liquidation partage. Me [H] n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Une procédure parallèle a opposé Mme [M] [Y] à son frère concernant deux prêts qu'elle lui avait consentis et qui a abouti à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 janvier 2021 condamnant en principal M. [N] [Y] à verser à sa s'ur une somme d'argent, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2022.
Il a été statué sur la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de [X] [Y] et [U] [L] et sur les diverses demandes de nature successorale par un jugement contradictoire du 8 juin 2023.
M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
Mmes [D] et [M] [Y] ont constitué avocat le 18 septembre 2023.
Par avis du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a sollicité au visa de l'article 902 du code de procédure civile des observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel aux motifs que celle-ci n'a pas été signifiée à Me [P] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N] [Y].
Par courriels des 24 novembre et 20 décembre 2023, le conseil de M. [N] [Y] a fait part de ses observations quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par courriel du 6 décembre 2023, le conseil de Mmes [D] et [M] [Y] a fait part de ses observations sur le prononcé éventuel de la caducité de la déclaration d'appel.
Par un courrier du greffe du 9 janvier 2024, les parties ont été convoquées à une audience d'incident devant le conseiller de la mise en état fixée au 13 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, M. [Y], appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
-relever M. [N] [Y] de toute injonction portant diligence, voir d'office, de procéder à la signification de la déclaration d'appel auprès de Me [P] [H] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de M. [N] [Y],
-ordonner l'irrecevabilité d'office de toutes conclusions qui pourraient être signifiées tardivement par les intimées après le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe passé le délai de 3 mois (article 909 du code de procédure civile), ainsi que l'irrecevabilité des conclusions d'incident,
très subsidiairement, s'il en était besoin,
-ordonner à Mmes [M] et [D] [Y], à l'origine de la mise en cause du mandataire judiciaire par voie d'intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 25 avril 2022, enregistré sous le numéro RG 22/5463 dont la jonction a été sollicitée sous le numéro de RG 18/8676, par celles-ci, de procéder à la mise en cause par voie d'intervention forcée de Me [P] [H] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [N] [Y],
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par Mmes [M] et [D] [Y] à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ensemble,
-condamner Mmes [M] et [D] [Y] à payer à leur frère M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros conjointement et solidairement au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2024, le conseil M. [N] [Y] adressait une note à la cour dont il remettait une copie à son contradicteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2024, Mmes [D] et [M] [Y], intimées, demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer caduc l'appel de M. [N] [Y],
-ordonner n'y avoir lieu au rejet des conclusions d'intimées signifiées le 5 février 2024, soit dans le délai de 3 mois de celles signifiées par l'appelant,
-ordonner n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code civile, aucune des parties n'étant à l'origine de l'incident,
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident est appelé à être plaidé à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Pour s'opposer à la caducité soulevée d'office, M. [N] [Y] s'appuie sur un courriel adressé le 29 mars 2022 par Me [H] à l'avocat de Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] selon lequel celui n'entendait pas intervenir volontairement à l'instance du fait qu'il intervient dans le cadre d'un redressement judiciaire en tant seulement que mandataire judiciaire et non pas d'une liquidation judiciaire, qu'il ne dispose d'aucun fonds lui permettant de mandater un avocat, et que le partage de la succession constitue un droit propre du débiteur.
Il indique que la caducité de l'appel aurait été soulevée par le conseiller de la mise en état au motif qu'il n'aurait pas signifié ses conclusions à son mandataire judiciaire dans le délai prescrit de l'article 911 du code de procédure civile alors que seul le mandataire judiciaire lorsqu'il reçoit la mission d'assurer l'administration, serait fondé à se prévaloir d'une absence de signification des conclusions de l'appelant.
Il soutient que la caducité ne pourrait être prononcée qu'au visa des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile qui ne figure pas parmi les cas visés par l'article 911-1 du même code et rappelle qu'il a conclu dans le délai de l'article 903 (sic) du code de procédure civile.
Il émet des doutes sur la qualité d'intimé du mandataire du fait qu'aucune demande ne pouvait être exercée à son encontre, les demanderesses à l'instance devant le tribunal ayant seulement demandé à ce que le jugement lui soit opposable pour les sommes qui auront fait l'objet d'une compensation.
Il ajoute que Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] ne justifient pas d'un quelconque préjudice que leur aurait causé le non respect du texte de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas justifié d'un intérêt à agir de Me [H] par rapport aux demandes de ses s'urs ; que la cour juridiction du 2ème degré ne pourra pas statuer à son égard en l'absence de demande formulée par ces dernières devant le tribunal ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige qui suppose l'existence d'un élément nouveau de nature à justifier l'intervention devant la cour de Me [H].
Mmes [D] et [M] [Y] font valoir au soutien de leur demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel que M. [Y] n'a jamais signifié la déclaration d'appel à Me [H] alors qu'il en avait été dûment avisé par le greffe. Elles rappellent que l'avis de caducité se référait à l'article 902 du code de procédure civile et aucunement à l'article 911 et concernait l'obligation de notifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe à cette fins. Elles ajoutent que l'article 902 du code de procédure civile ne prévoit aucune dérogation à la disposition qu'il prévoit et qui est donc impérative, que la sanction de caducité n'est pas susceptible de régularisation ultérieure ni d'un relevé de caducité.
S'agissant de la mise en cause de Me [H] ès qualités, elles rappellent qu'en application de l'article 622 du code de commerce, l'instance devant le tribunal judiciaire a été interrompue jusqu'à la mise en cause de Me [H] qui a été assigné en intervention forcée, celui-ci ayant fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir volontairement et qu'elles lui ont signifié leurs conclusions prises devant le tribunal par lesquelles elles demandaient que les créances et dettes réciproques des héritiers fassent l'objet d'une compensation légale ou judiciaire opposable au redressement judiciaire de l'appelant, formulant à nouveau cette demande devant la cour. Elles invoquent les dispositions de l'article L.626-25 du code de commerce.
Elles soutiennent que la mise en cause régulière de Me [H] ès qualités était donc une formalité substantielle qui n'a pas été mise en 'uvre par l'appelant et qu'il n'est pas nécessaire de faire la démonstration d'un grief, lequel étant de surcroît avéré, M. [N] [Y] ayant cherché à éviter que Me [H] devenu commissaire à l'exécution du plan accomplisse sa mission de contrôle et de défense des intérêts des créanciers au nombre desquels elles figurent, relevant en outre que M. [N] [Y] déclarait lui-même dans le cadre de l'instance en vue de l'homologation du plan que sa part successorale devrait lui permettre de faire face aux créances successorales qui lui sont réclamées par ses s'urs.
***
L'article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».
On comprend que la position de M. [N] [Y] consiste à soutenir que la présence de Me [H] n'étant pas utile à la solution du litige, il n'y avait pas lieu de l'intimer devant la cour, de sorte que l'absence de signification de la déclaration d'appel à Me [H] ès qualités dans le délai de l'article 902 ne saurait entraîner la caducité de l'appel.
Me [H] a été appelé devant le tribunal en intervention forcée par Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R]. Au chapeau du jugement, il apparaît comme défendeur. Il a donc été partie à l'instance quelle que soit la circonstance qu'il n'ait pas constitué avocat.
Cependant, M. [N] [Y] a mentionné le nom de Me [H] sur la déclaration d'appel ès qualités de mandataire judiciaire de ce dernier mais sans indiquer que celui-ci était intimé, le faisant figurer sous une rubrique « autre » tandis que s'agissant de Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R], il a spécifié qu'elles étaient intimées.
Si le qualificatif de « autre » ne correspond pas à une position procédurale précise, force est de constater que cette rubrique existe dans l'outil informatique et numérique sous lequel doit obligatoirement être effectuée la déclaration d'appel ; il est donc déduit qu'il est possible pour l'appelant de faire figurer une personne sur une déclaration d'appel sans l'intimer.
Il n'apparaît donc pas à l'examen de la déclaration d'appel que M. [N] [Y] a entendu diriger son appel contre Me [H] ès qualités étant relevé que dans le cadre de l'instance devant le tribunal, il n'avait présenté aucune demande à son encontre, n'étant d'ailleurs pas à l'origine de son attraction en justice devant le tribunal.
La qualité d'intimé de Me [H] ès qualités ne saurait donc être déduite de l'acte d'appel.
La sanction de la caducité prévue par l'article 902 du code civil ne frappant que le défaut de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel dans le délai imparti à cet article, elle ne saurait s'appliquer à la déclaration d'appel qui intime Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] et donc à l'appel interjeté par M. [N] [Y] dirigé à l'encontre de ces deux dernières.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [N] [Y] ayant remis et notifié ses conclusions d'appelant le 3 novembre 2023, Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] devaient à peine de caducité remettre leurs conclusions d'intimé dans les trois mois courant à compter du 3 novembre 2023, soit en principe au plus tard le 3 février 2024.
Le 3 février 2024 tombant toutefois sur un samedi, ce délai a été prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au lundi 5 février 2024.
L'examen du dossier numérique de la procédure montrant que les conclusions d'intimées de Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] adressées à la cour ont été remises et notifiées le 5 février 2024, elles n'encourent aucune caducité.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées et les dépens du présent incident qui suivront le sort de ceux de l'appel, sont également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Disons que la déclaration d'appel intimant Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] n'est pas caduque ;
Déclarons recevables les conclusions remises et notifiées le 5 février 2024 par Mme [M] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [R] ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 12.03.2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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