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Cour de cassation, 29 mai 1989. 87-84.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.630

Date de décision :

29 mai 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1987, qui, pour organisation d'insolvabilité aux fins de non-paiement de condamnation pécuniaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 404-1 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Bernard X...coupable du délit prévu et réprimé par l'article 404-1 du Code pénal, la cour d'appel relève que le prévenu, condamné par la décision judiciaire prononçant son divorce, à payer à Monique Y... une contribution aux frais d'entretien de ses filles, était débiteur, au 28 septembre 1984, d'un arriéré de 60 725 francs ainsi qu'il résulte d'un commandement de payer cette somme, validé par un jugement définitif du 7 février 1985 ; que les juges constatent que Bernard X..., qui avait déjà cédé à titre gratuit partie de ses biens immobiliers, a fait donation à son fils Philippe, le 9 juin 1985, de tous les biens qui lui restaient et, en décembre de la même année, a abandonné l'usufruit de tous les biens donnés ; que, selon les juges, en agissant ainsi, Bernard X... entendait se soustraire non seulement au paiement de sa dette communautaire, mais également à celui de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants puisqu'après avoir volontairement organisé son insolvabilité, il a demandé au juge aux affaires matrimoniales la suppression de la pension alimentaire en invoquant précisément son impécuniosité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des moyens de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit retenu à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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