Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2308319

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308319

Date de décision :

31 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C, représentée par Me Pacheo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 août 2023, rejetant son recours administratif du 8 août 2023 tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pacheo, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme A a été rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par celle-ci contre la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne) refusait de lui octroyer le bénéfice de ces conditions. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique