Texte intégral
C3
N° RG 22/01518
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKIA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00063)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007645 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne de Mme [C] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [Y] a déclaré le 24 octobre 2018 une épicondylite du coude droit selon certificat médical initial du 10 septembre 2018.
Cette maladie a été prise en charge, à titre professionnel, selon notification du 28 février 2019.
La caisse lui a notifié le 9 octobre 2020 une date de consolidation au 30 octobre 2020 qu'il a contestée en sollicitant une expertise médicale technique sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.
Selon notification complémentaire du 3 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 7 % et une indemnité en capital de 2 984,21 euros au 31 octobre 2020.
Le docteur [R] [B] a confirmé dans son rapport du 14 janvier 2021 la date de consolidation au 30 octobre 2020.
La caisse lui a ensuite confirmé cette date de consolidation par une deuxième notification du 27 janvier 2021.
Par courrier reçu le 9 février 2021, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours pour contester cette date de consolidation sans séquelles selon lui.
La commission de recours amiable par décision du 22 février 2021 a rejeté son recours en confirmant les conclusions de l'expertise médicale.
M. [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2021 a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne pour 'contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la décision de l'expertise médicale et de la commission de recours amiable à propos de la consolidation et le taux de rente de ma maladie professionnelle'.
Par jugement du 22 mars 2022 le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré faute de saisine de la commission médicale de recours amiable irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente retenu par la caisse ;
- rejeté la contestation relative à la date de consolidation et l'ensemble des autres prétentions de M. [Y] ;
- laissé les dépens à sa charge.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [Y] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
Vu l'article R.142-17.1 du Code de la Sécurité Sociale,
INFIRMER la décision du POLE SOCIAL de Vienne en date du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARER recevables et bien fondées ses demandes;
CONSTATER qu'il ne pouvait être considéré comme consolidé, au 30 octobre 2020, des suites de la maladie professionnelle en date du 10 septembre 2018 ;
CONSTATER qu'il existe une difficulté d'ordre médicale relative à l'état de la victime d'un accident du travail, à savoir la date de la consolidation ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour missions de déterminer si Monsieur [Y] peut être considéré comme consolidé de sa maladie professionnelle en date du 10 septembre 2018 et, si oui, déterminer la date de cette consolidation ;
De même,
CONSTATER que le taux d'IPP de Monsieur [Y] ne saurait être égal à 7 % ;
CONSTATER que Monsieur [Y] devait bénéficier d'un taux socio professionnel ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour aux fins d'examiner Monsieur [Y] et de
déterminer le taux d'IPP qui doit lui être appliqué, dont l'incidence professionnelle ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE la CPAM de l'Isère à régulariser la situation de Monsieur [Y] ;
CONDAMNER la CPAM de l'ISÈRE à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CPAM de l'ISÈRE aux dépens.
Il estime qu'il existe un différend médical sur la date de consolidation que le tribunal ne peut trancher qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique selon les dispositions de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
À la date du 30 octobre 2020 il était toujours en soins (kinésithérapie et IRM le 1er février 2021) et son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 9 avril 2021.
Il verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant du 2 mai 2022 estimant qu'il n'était pas consolidé le 30 octobre 2020.
Sur la recevabilité de son recours quant au taux d'incapacité, il fait valoir que la notification du 3 novembre 2020 n'a pas date certaine, que par sa saisine de la commission de recours amiable il entendait bien contester à la fois la date de consolidation et l'évaluation de ses séquelles, qu'enfin il ne peut lui être opposé qu'il a saisi la commission de recours amiable plutôt que la commission médicale de recours amiable dès lors qu'il a bien saisi la caisse d'un recours, lequel aurait dû être transmis à la commission compétente pour l'examiner.
Il estime que ses séquelles ont été sous-évaluées et s'appuie là aussi sur l'avis de son médecin traitant.
Enfin il revendique un taux socio professionnel puisque travaillant dans le bâtiment (plâtrier) et âgé de 53 ans, il a dû abandonner cette profession et a été reconnu travailleur handicapé.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions déposées le 31 août 2023 reprises à l'audience demande la confirmation du jugement.
S'agissant de la date de consolidation, elle oppose les dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis de l'expert s'impose à l'assuré comme à la caisse et estime cet avis clair, précis et dénué d'ambiguïté.
Sur la contestation du taux d'incapacité elle soulève l'irrecevabilité du recours faute de décision explicite ou implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui, selon elle, n'a pas été saisie d'une contestation du taux d'incapacité.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [Y] selon notification du 9 octobre 2020 a été déclaré consolidé au 30 octobre. Par une seconde notification du 3 novembre 2020, il s'est vu attribuer à cette date un taux d'incapacité permanente de 7 %.
Sa contestation de ce taux d'incapacité relève du 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale concernant les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'article L. 142-4 dans sa rédaction applicable au litige figurant à la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale intitulée 'recours préalable obligatoire', prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en conseil d'état.
L'article R. 142-8 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2020 précise que :
'Pour les contestations formées dans les matières au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Enfin l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 indique que la requête saisissant le tribunal est accompagnée (2°) d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale, ainsi que de la copie de son recours préalable.
M. [Y] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 10 mars 2021 de son recours a joint la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2021 qui lui a été notifiée le 25 février qui ne s'est prononcée que sur sa contestation des conclusions d'expertise du 14 janvier 2021 ayant confirmé la date de consolidation de son état de santé au 30 octobre 2020.
Il avait antérieurement saisi le 9 février 2021 la commission de recours amiable en ces termes (cf pièce caisse n° 9 ou M. [Y] n° 15) :
'Par le présent courrier, je vous sollicite pour une nouvelle expertise concernant le retour du médecin conseil et du médecin expert pour ma maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la C.P.A.M. a notifié une consolidation sans séquelle en date du 30 octobre 2020 suite à l'expertise médicale en date du 7 octobre 2020 avec le docteur [X] [Z]. Cependant mon état de santé n'est toujours pas rétabli, je suis toujours en soin, j'ai deux séances de kiné par semaine et prend un traitement.
À la suite du retour du médecin conseil de la C.P.A.M., j'ai formulé une demande d'expertise médicale en date du 16 novembre 2020 afin d'évaluer à nouveau mon état de santé. J'ai été reçu le 14 janvier 2021 à [Localité 6] par le docteur [R] [B] qui a notifié une consolidation sans séquelles.
De ce fait je me permets de vous contacter ce jour pour revoir mon dossier et réévaluer mon état. En accord avec mon médecin traitant et le personnel médical qui me suit et suite à la réalisation d'une IRM le 2 février 2021 que vous trouverez ci-joint.
Je suis sans indemnités journalières depuis le 30 octobre 2020, mon médecin traitant poursuit mes arrêts maladie car je ne peux pas reprendre d'activité professionnelle pour l'instant. Je suis douloureux et les actes du quotidien restent difficile à réaliser'.
L'ensemble de ce courrier se rapporte donc à la date de consolidation au 30 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 9 octobre et à l'expertise qu'il a sollicitée réalisée par le docteur [B] le 14 janvier 2021 ayant confirmé cette date de consolidation, mais non à la notification du 3 novembre 2020 de son taux d'incapacité de 7 % dont il disposait déjà à la date de rédaction de ce courrier, constituant une décision distincte de la caisse qui comportait également l'indication des voies et délais de recours n'ayant par conséquent pas fait l'objet d'un recours amiable préalable, devant la commission médicale de recours amiable ou la commission de recours amiable.
En revanche, si la contestation de M. [Y] sur la date de consolidation examinée ci-après aboutissait à un report de la date de consolidation, la caisse devrait procéder à cette date à une nouvelle évaluation des séquelles.
Par conséquent, la formulation employée dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable selon laquelle il demandait une nouvelle évaluation de son état de santé, ne permet pas de déduire qu'il entendait contester à la fois la date de consolidation et son taux d'incapacité permanente ayant fait l'objet de deux décisions de la caisse, notifiées à des dates différentes.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable, faute de saisine de la commission médicale de recours amiable ou de l'exercice d'un quelconque autre recours amiable, la contestation du taux d'incapacité permanente notifié le 3 novembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie.
2. S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
La caisse a notifié à M. [Y] le 9 octobre 2020 une date de consolidation de sa maladie professionnelle au 30 octobre 2020 qu'il a contestée par application des dispositions de l'article L. 141-1 dans leur rédaction postérieure au 1er janvier 2020 selon lesquelles : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
L'article L. 141-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 ajoutant que : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
M. [Y] a versé aux débats (pièce 11) l'intégralité du rapport d'expertise du docteur [R] [B] désigné par application des textes susvisés qui, après examen de l'assuré le 14 janvier 2021, a retenu que :
'L'assuré a été pris en charge au titre de maladie professionnelle pour épicondylite droite le 10/09/2018.
Il a bénéficié d'un traitement médical puis rapidement de 2 infiltrations qui n'ont eu que peu d'effet.
Il a (eu) 2 autres infiltrations en mars et en mai 2019 de plasma riche en plaquettes avec une amélioration échographique mais non clinique.
L'assuré doit continuer sa kinésithérapie (...)
M. [Y] se plaint de douleurs lancinantes du coude droit avec irradiations vers la face postérieure de l'avant-bras et vers le majeur droit. Ces douleurs sont permanentes lors des mouvements.
Ces douleurs ressemblent à des sensations de brûlures.
Il a du mal à faire la vaisselle, à prendre sa douche et à se brosser les dents.
Il porte une orthèse la nuit et pour les occupations de la maison (passer le balai...).
Il peut porter mais c'est douloureux.
L'examen clinique :
La morphologie est normale.
L'examen ne retrouve pas d'amyotrophie.
Les mouvements de flexion-extension, prono-supination du coude droit sont normaux et leur amplitude complète.
Au niveau de la main, la force de préhension est diminuée à droite. Les mouvements des doigts sont normaux.
Pas de crissement à la palpation du coude gauche (') lors de la mobilisation des doigts mais douleurs en regard des épicondyliens.
Les réflexes ostéotendineux sont présents.
Les circulaires du bras sont respectivement de 28cm à gauche et 28,5cm à droite.
Les circulaires de l'avant-bras sont de 29cm à gauche et 30cm à droite.
L'assuré prend un traitement antalgique à la demande (paracétamol 1000mg) et bénéficie de 2 séances de rééducation avec ionisations (...).
L'examen clinique est superposable à celui du médecin conseil.
Il n'y a pas d'amélioration clinique à prévoir (...)
Il n'y a pas d'intervention chirurgicale en vue.
L'état de l'assuré est donc fixé.
En conséquence, l'état de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle le 10/09/2018 pouvait être considéré comme consolidé le 31/10/2020".
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté dans la mesure où la consolidation de lésions ne signifie pas leur guérison. Dès lors elle n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs, de séances de kinésithérapie ou d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer.
La consolidation n'est pas non plus incompatible avec une demande de nouvelle fixation des réparations à raison d'une tendinose évolutive alléguée par M. [Y], qui serait la conséquence de la tendinopathie des épicondyliens latéraux diagnostiquée par l'IRM du 10 octobre 2018 (pièce 25) dont il relève du reste que cette tendinose ne figurait pas dans les conclusions médicales de la décision du 3 novembre 2020 d'attribution d'un taux d'IPP de 7 % (pièce n° 7), tandis que le certificat médical du 2 mai 2022 de son médecin traitant (pièce 33) n'indique pas non plus que cette tendinose, qui aurait évolué de façon péjorative, était déjà présente à la date de consolidation retenue du 31 octobre 2020.
Le différend médical opposant M. [Y] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à expertise. Il n'y a donc lieu à une nouvelle expertise médicale qui reste une faculté selon l'article L. 141-2 précité et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3. M. [Y] succombant supportera les dépens et n'est en conséquence pas fondé à solliciter d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00063 rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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