Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYNE
72F
c par le RPVA
le
à
Me Edouard-jean COURANT, Me Stéphanie GUILLOTIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Edouard-jean COURANT,
Expédition délivrée le:
à
Me Stéphanie GUILLOTIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires COLOMBIER N - WAGRAM - KLEBER - MARCEAU, REPRE SENTEE PAR SON SYNDIC LEFEUVRE SYNDIC SDC COLOMBIER N - WAGRAM - KLEBER - MARCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE , avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 23 mai 2012 (pièce n°1 demandeur), le syndicat de copropriétaires (SDC) " COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER - MARCEAU", représenté par son syndic, la société Lefeuvre, demandeur à la présente instance, a adopté une résolution consistant dans la mise en sécurité des portes de communication entre certains locaux commerciaux et certains garages.
Suivant lettre recommandée avec avias de réception en date du 10 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a informé la SCI [Adresse 5], défenderesse à la présente instance, copropriétaire absent de l'assemblée générale du 23 mai 2012, de cette résolution et lui a demandé de remettre en conformité ses locaux avec les normes de sécurité en vigueur, "soit en reconstruisant les sas supprimés ou transformés avec leur ventilation d'origine", "soit en rebouchant définitivement les portes de communication entre les locaux commerciaux et les garages, à l'aide de parois résistant au feu."
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2015, le syndicat des copropriétaires a informé la SCI [Adresse 5] de constats effectués sur ses locaux commerciaux et son garage, en ces termes :
" - le garage 730 est utilisé depuis très longtemps comme local de réserve. La porte du garage a été déposée. L'ouverture a été partiellement rebouchée par un mur en parpaings ;
- cependant, il subsiste une porte piétonne devant être déposée et rebouchée par un mur en parpaings ;
- enfin, l'usage du garage comme réserve du local commercial n'est pas conforme au règlement de copropriété ; celui-ci devra être modifié en conséquence.”
Le syndicat des copropriétaires a également demandé à la société SCI [Adresse 5] de mettre en œuvre les travaux de remise en sécurité dans les meilleurs délais et ce avant le 27 mai 2015, date de la prochaine assemblée générale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI défenderesse de fournir tout élément démontrant que les travaux de mise en conformité de la réserve située à l’arrière du local exploité sous l’enseigne FRAM ont bien été réalisés et de fournir le projet modificatif du règlement de copropriété actant de la transformation de l’usage du garage en réserve. Ces demandes ont été réitérées par le syndicat dans une nouvelle mise en demeure en date du 30 juillet 2020.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Par ordonnance en date du 07 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEA, a :
- rejeté la demande du SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEA de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] à exécuter des travaux de mise en conformité de ses locaux et à lui communiquer la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division,
- ordonné une expertise, et désigné pour y procéder Monsieur [C] [L], qui avait pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des troubles allégués dans l’assignation ;
- fournir tous éléments techniques permettant ensuite à une juridiction qui en serait le cas échéant saisie, faute d’accord amiable entre les parties, de dire si la SCI du [Adresse 6] est en conformité avec la loi quant à la prévention du risque d'incendie dans les immeubles recevant du public ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC devra consigner,
- laisser provisoirement la charge des dépens au SDC.
Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le juge en charge du suivi des expertises a désigné Monsieur [R] [H] en remplacement de Monsieur [L].
Dans son rapport en date du 20 mai 2022 (pièce n°19 dem), Monsieur [H] a constaté que les locaux de la SCI [Adresse 5] ne respectaient pas les normes en vigueur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, le syndicat de copropriétaires (SDC) " COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER - MARCEAU", représenté par son syndic, la société Lefeuvre a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à effectuer les travaux de mise en conformité tels qu’ils sont dus aux termes de la réglementation applicable, et selon les conclusions de l’expert judiciaire ;
- juger que les travaux devront intervenir sous le contrôle d’un Bureau de contrôle dont le rapport final du contrôleur technique devra être communiqué au SDC ;
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à fournir le projet de modification du règlement de copropriété modifiant l’usage du garage en réserve, après avoir fait intervenir le cabinet PRIGENT, Géomètre de la copropriété;
- condamner sous astreinte forfaitaire d’un montant de 100 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI [Adresse 5] à présenter pour l’assemblée générale annuelle de juin 2024 un projet de modification du règlement de copropriété ;
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer au SDC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais et honoraires dus à l’expert judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEA, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 29 mai 2024, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, a demandé au juge de bien vouloir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- rejeter les demandes du SDC,
- condamner le SDC à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU évoque l’urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que constitue la non-conformité des locaux détenus par la SCI [Adresse 5] aux normes incendies, notamment en raison du risque de communication d’incendie entre les cellules commerciales, leurs réserves et les parkings de la copropriété.
La SCI [Adresse 5] fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le syndicat n’a pas, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965, pris d’initiatives quant à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, et a attendu près de deux années pour faire délivrer une assignation à la SCI, après le dépôt du rapport de l’experti.
En outre, la SCI [Adresse 5] considère qu’il n’existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite en cours puisqu’utiliser le local litigieux en réserve ne constitue pas un risque plus important que de l’utiliser en tant que garage.
En l’espèce, eu égard aux demandes formulées par le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU, qui s’apparentent à des obligations de faire, il n’y a pas lieu d’envisager les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile qui ne permet que la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de remise en état.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [R] [H] le 20 mai 2022 (pièce n°19 dem), indique que les locaux de la SCI ne respectent pas les normes en vigueur, que la mise en danger d’autrui est caractérisée et conclut que la SCI doit mettre aux normes son local de façon urgente.
Au vu du rapport d’expertise, il en ressort que le risque de communication d’incendie entre les différentes composantes de la copropriété du au défaut de conformité aux normes incendies du local, et ce qu’elle que soit sa destination (réserve ou garage), et les dommages humains et matériels qui en résulteraient, caractérisent la condition d’urgence prévue par la loi.
Par conséquent, la demande du SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande de mise en conformité des locaux, sous astreinte, sous le contrôle d’un Bureau de contrôle :
Au soutien de sa demande de mise en conformité des locaux sous le contrôle d’un bureau de contrôle, le SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU fait valoir qu’eu égard à la volonté de la SCI d’utiliser le local aux fins de réserve, il était nécessaire, conformément aux dires de l’expert (pièce n°19), de poser une porte coupe-feu 1h vers le parking et reboucher au plâtre l’extraction. Le SDC ajoute que la SCI ne peut se contenter de la facture versée en pièce n°7, qui ne mentionne que la pose d’une cloison coupe-feu, pour justifier de sa mise en conformité. Le SDC ajoute en outre que l’expert a exigé la vérification des travaux entrepris par un contrôleur technique.
La SCI [Adresse 5] relève que la demande du SDC est sans objet puisqu’elle a d’ores et déjà procédé aux travaux, et que l’expert judiciaire n’a jamais préconisé l’intervention d’un contrôleur technique.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la facture produite par la SCI constitue un commencement de preuve, mais s’il n’est pas précisé qu’il s’agit d’une porte coupe-feu 1h (pièce n°7 def). Dès lors, en l’état actuel des débats, le juge ne peut acquérir la certitude que les travaux de mise en conformité ont été réalisés.
Par conséquent, et avant dire droit, il y a lieu d’ordonner la vérification de la réalité des travaux effectués par la SCI et de leur conformité aux normes incendies correspondant à un local utilisé en tant que réserve.
Face aux enjeux en termes de sécurité, cette vérification sera menée sous le contrôle d’un bureau de contrôle technique, désigné par la SCI [Adresse 5], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être à nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l'exécution.
En outre, la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation pesant sur celui qui s’en prétend libéré, la SCI [Adresse 5] supportera les frais d’intervention du bureau de contrôle technique.
Sur la demande de communication du projet de modification du règlement de copropriété modifiant l’usage du garage en réserve et de présentation du projet de modification du règlement de copropriété à l’assemblée générale annuelle de juin 2024 :
Dans l’attente de la réalisation des travaux, ou de la confirmation qu’ils ont été réalisés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives au projet de modification du règlement de copropriété modifiant l’usage du garage en réserve.
Sur les demandes accessoires :
La demanderesse conservera provisoirement les dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’accueillir les demandes d’indemnité judiciaire, en l’absence d’éléments techniques permettant de vérifier la réalisation des travaux et leur conformité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons recevable les demandes du SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU ;
Ordonnons, avant dire droit, la vérification des travaux de mise en conformité réalisés par la SCI [Adresse 5], selon les normes incendies prévues pour un local servant de réserve, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être à nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l'exécution ;
Disons qu’il appartiendra à la SCI [Adresse 5] de désigner le bureau de contrôle technique qui procèdera à ces vérifications ;
Disons que la SCI [Adresse 5] supportera les frais liés à l’intervention du bureau de contrôle technique ;
Disons que le rapport du bureau de contrôle technique devra être communiqué au SDC COLOMBIER N -WAGRAM - KLEBER – MARCEAU ;
Sursoyons à statuer sur toutes les autres demandes;
Ordonnons le rappel de l’affaire à l’audience des référés du mercredi 4 septembre 2024, pour actualisation des prétentions des parties suite à la vérification de la conformité des travaux;
Rejetons en l’état les demandes d’indemnité judiciaire;
Disons que le syndicat des copropriétaires COLOMBIER N-WAGRAM-KLEBERT- MARCEAU conservera la charge de ses dépens;
Déboutons les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière La présidente