Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lila,
contre l'arrêt, en date du 27 mars 1991, de la cour d'appel de PAU, qui l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des pénalités douanières, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que la demanderesse condamnée à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE la demanderesse déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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