Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-20.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.710
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° G 18-20.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... R..., domicilié [...] ,
2°/ la société Côté Sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Nègre Blanc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... et de la société Côté Sud, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la SCI Le Nègre Blanc ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... et la société Côté Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Côté sud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... et la SCI Côte Sud de leur demande de démolition des constructions édifiées par la SCI le Nègre Blanc sur sa parcelle cadastrée commune du Lavandou, section [...] , formant le lot 27 du lotissement « sur le Cap Nègre », à moins de 4 m de la limite séparative avec le lot 24, en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du POS de la commune, et d'avoir limité à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la SCI Le Nègre Blanc au profit de M. R... et de la SCI Côte Sud ;
Aux motifs que pour obtenir la confirmation du jugement prescrivant la démolition des constructions, dont le local technique de la piscine, édifiées en limite de propriété, dans la bande de 4 m, la SCI Côte Sud et M. R... invoquent subsidiairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui résulterait de la création d'une vue plongeante sur leur fonds, particulièrement sur leur piscine et ses abords visibles depuis la plage de la piscine construite sur le lot 27 de la SCI le Nègre Blanc, des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation d'une piscine à débordement et le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration et de l'impossibilité d'utiliser la partie sud de leur lot 24 comme zone de détente et de repos en raison précisément de la proximité d'une piscine et de son local technique et de la végétation, qu'ils ont été contraints de laisser pousser pour se protéger de la vue de leurs voisins sur leur fonds ; ils produisent aux débats diverses attestations de membres de la famille et d'amis, ainsi que deux procès-verbaux de constat établis les 17 juillet 1998 et 8 octobre 2000 par Me X..., huissier de justice ;
l'article 544 du code civil confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, mais leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; la normalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s'en prévaut ; s'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont applicables ;
au cas d'espèce, la parcelle [...] présente, selon l'acte d'achat de M. et Mme R... du 30 septembre 1978, une superficie de 2256 m² et d'après les constatations faites par M. W..., dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé, la piscine et son local technique construits sur la parcelle [...] se trouvent à plus de 40 m de la villa voisine ; en l'état actuel, une haie de pittosporums a été plantée par la SCI le Nègre Blanc en limite de propriété, qui, compte tenu de sa densité, occulte la vue sur la propriété de la SCI Côte Sud, seule une vue parcellaire sur la piscine étant possible à travers la végétation, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 août 2016 par Me F..., clerc d'huissier habilité ; il résulte également d'une note de synthèse de mesurages acoustiques du 28 août 2017, réalisée par M. M..., ingénieur acousticien, à 2 m de la porte du local technique de la piscine que le bruit provenant de ce local (qu'il s'agisse du bruit de la pompe ou du bruit du débordement de la piscine lorsque la filtration fonctionne) ne dépasse pas la valeur maximale réglementaire fixée par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, soit 5 dB(A), même si l'émergence spectrale est légèrement supérieure à la valeur maximale réglementaire, prise comme référence dans les bandes d'octaves normalisées centrées sur 2000 et 4000 Hz, sachant que la filtration ne fonctionne qu'en journée (entre 8 heures et 20 heures) et en période estivale ; ces conclusions rejoignent d'ailleurs celles de M. W... qui, dans son rapport du 12 novembre 2004, avait exclu l'existence d'une gêne acoustique provoquée par le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, largement couvert par les bruits ambiants ;
il ne peut dès lors être soutenu que les constructions édifiées en limite de propriété, dans la bande de 4 m, sont à l'origine d'un trouble excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage, qui justifierait leur démolition, étant observé que les attestations, que versent aux débats la SCI Côte Sud et M. R..., évoquent le bruit de la piscine à débordement et non celui du moteur de la pompe de filtration provenant du local technique et que les bruits de plongeon et de baignade liés à l'utilisation à certaines périodes de la journée d'une piscine dans un lotissement, ne créent pas en soi un trouble anormal de voisinage ;
il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des constatations faites par M. W... dans le cadre de ses opérations d'expertise, que si le local technique de la piscine et le mur de soutènement, qui lui est indissociable, ont été réalisés en limite de propriété, dans le prolongement de la piscine, sur une partie remblayée du terrain de 4,70 m, tel n'est pas le cas de la partie de la terrasse sur laquelle a été aménagé, au pied d'une pergola, un « bar » formant un muret d'environ 1,10 m de haut recevant une paillasse carrelée avec un bac de 40 cm de large au pied duquel se trouve un parasol en paille, qui se situe dans une partie décaissée de la parcelle par rapport au niveau du sol naturel ; le préjudice, dont la SCI Côte Sud et M. R... peuvent être indemnisés, comme découlant de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, constatée par le juge administratif, procède donc exclusivement de l'édification du local technique de la piscine dans la partie remblayée du terrain, sur une hauteur de 2,20 m, et qui a eu pour effet, une partie de la terrasse ou plage de la piscine servant de couverture à ce local, de créer une vue droite sur la parcelle [...] ;
ce préjudice consécutif à la création d'une vue droite a duré de 1998 à 2016 jusqu'à ce que la haie de pittosporums plantée par la SCI le Nègre Blanc soit suffisamment dense pour occulter toute vue, M. R... ayant été contraint, dans l'intervalle, de laisser pousser la végétation en fond de parcelle pour protéger son intimité à un endroit utilisé comme zone de repos ; la présence d'un mur de soutènement de 2,20 m de haut en limite de propriété, ouvrage imposant et particulièrement inesthétique, est également source d'un préjudice directement lié à la violation de l'article UD 7 du règlement du POS ;
la SCI Côte Sud et M. R... n'apportent aucun élément de nature à établir que la construction du local technique à moins de 4 m de la limite séparative, entraîne une dépréciation de la propriété, située dans une zone recherchée de la commune du Lavandou avec une vue sur la mer ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a alloué à M. R. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, compensatoires du préjudice résultant de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du POS ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (pp. 34-35), M. R... et la SCI Côte Sud fondaient leur demande de démolition des constructions illicites notamment sur le trouble anormal du voisinage résultant de la création d'un « tour d'échelle » à leur détriment du fait de la nouvelle configuration des lieux imputable à la SCI Le Nègre Blanc; qu'en retenant que la demande de démolition, en tant qu'elle était subsidiairement fondée sur les troubles anormaux du voisinage, était motivée par la création d'une vue plongeante sur leur fonds, les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation d'une piscine à débordement et le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, et l'impossibilité d'utiliser la partie sud de leur lot comme zone de détente et de repos, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné le trouble anormal résultant de la création du « tour d'échelle » précité, a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel (pp. 34-35) de M. R... et de la SCI Côte Sud par lesquelles ceux-ci demandaient la démolition des constructions litigieuses sur le fondement du trouble anormal du voisinage résultant de la création d'un « tour d'échelle » à leur détriment du fait de la nouvelle configuration des lieux imputable à la SCI Le Nègre Blanc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... et la SCI Côte Sud de leur demande de démolition des constructions édifiées par la SCI le Nègre Blanc sur sa parcelle cadastrée commune du Lavandou, section [...] , formant le lot 27 du lotissement « sur le Cap Nègre », à moins de 4 m de la limite séparative avec le lot 24, en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du POS de la commune ;
Aux motifs rappelés dans le premier moyen ;
1°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. R... et la SCI Côte Sud demandaient la confirmation du jugement, lequel avait fait droit à la demande de démolition notamment au motif tiré du caractère inesthétique de l'ouvrage maçonné litigieux auquel se heurte désormais la propriété de M. R... ; qu'en retenant que la demande de démolition, en tant qu'elle était subsidiairement fondée sur les troubles anormaux du voisinage, était motivée par la création d'une vue plongeante sur leur fonds, les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation d'une piscine à débordement et le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, et l'impossibilité d'utiliser la partie sud de leur lot comme zone de détente et de repos, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné le trouble anormal résultant du caractère inesthétique de l'ouvrage litigieux, a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ainsi que l'article 954 dernier alinéa du même code, dans sa version applicable en la cause ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, dont les intimés demandaient la confirmation, par lesquels les premiers juges avaient fait droit à la demande de démolition en raison du caractère inesthétique de l'ouvrage maçonné litigieux auquel se heurte désormais la propriété de M. R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 954 dernier alinéa du même code, dans sa version applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la SCI Le Nègre Blanc au profit de M. R... et de la SCI Côte Sud ;
Aux motifs rappelés dans le premier moyen ;
1°) ALORS QU'en réparant uniquement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant de la création d'une vue droite sur la parcelle de la SCI Côte Sud et de M. R... et celui découlant de la présence du mur de soutènement, à l'exclusion des nuisances sonores résultant de l'utilisation d'une piscine à débordement et du fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, quand elle constatait que l'émergence spectrale de ces bruits était supérieure, fût-ce légèrement, à la valeur maximale réglementaire prise comme référence dans les bandes d'octaves normalisées centrées sur 2000 et 4000 Hz, peu important que la filtration ne fonctionnât qu'en journée et en période estivale, en sorte qu'un préjudice, quelle qu'en soit l'importance, était caractérisé, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait qu'un trouble ne soit pas anormal n'exclut pas qu'il constitue un préjudice réparable dès lors qu'il a été causé par une faute ; qu'en réparant uniquement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant de la création d'une vue droite sur la parcelle de la SCI Côte Sud et de M. R... et celui découlant de la présence du mur de soutènement, à l'exclusion des nuisances sonores résultant de l'utilisation d'une piscine à débordement et du fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, par la motivation inopérante que ces bruits ne dépassaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que le préjudice consécutif à la création d'une vue droite n'avait duré que de 1998 à 2016, date à laquelle la haie de pittosporums plantée par la SCI Le Nègre Blanc était devenue suffisamment dense pour occulter « toute » vue, tout en constatant, par ailleurs, qu'une vue parcellaire sur la piscine demeurait possible à travers la végétation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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