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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.037

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colonia Versicherung direction pour la France, société anonyme, dont le siège social est à Cologne (Allemagne), domiciliée ..., 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société Promoliterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cabinet Arthur Gauche, société anonyme, dont le siège est ... 251/10, 75464 Paris Cedex 10, 3°/ de la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Colonia Versicherung direction pour la France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Colonia Versicherung du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Cabinet Arthur Gauche et de l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'après la destruction, par incendie, de locaux appartenant à M. X... et dans lesquels était exploité le fonds de commerce qu'il avait donné en location-gérance à la société Promoliterie, ceux-ci ont adressé à l'assureur, la société Colonia Versicherung, une lettre par laquelle ils donnaient leur accord pour qu'après renonciation de l'assureur à l'application de la règle proportionnelle de prime, les indemnités au titre des dommages immobiliers et des dommages mobiliers soient fixées à certaines sommes et pour que leur règlement soit effectué dans les plus brefs délais à M. X... qui s'engageait à "faire son affaire personnelle de la part qui revient à M. Y..., gérant de la société Promoliterie"; que cette société, s'estimant insuffisamment indemnisée, a poursuivi en justice l'assureur; que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a condamné l'assureur à indemniser la société Promoliterie au titre de la privation de jouissance des locaux et a rejeté toutes les autres demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Colonia Versicherung fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la lettre du 2 mars 1989 signée de MM. X... et Y..., de laquelle il ressortait, selon le moyen, d'une part, que ces derniers avaient donné leur accord exprès pour fixer l'indemnité d'assurance à 1 314 335,06 francs, la renonciation de l'assureur à appliquer la règle proportionnelle leur procurant un avantage reconnu de 328 583,90 francs et, d'autre part, que M. Y... avait mandaté M. X... pour percevoir la totalité de l'indemnité d'assurance, à charge pour le propriétaire du fonds de lui reverser la somme devant lui revenir, de telle sorte que la quittance signée par M. X... seul engageait nécessairement M. Y..., ce en quoi l'arrêt aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la lettre litigieuse signée de MM. X... et Y... comporte accord sur le montant des indemnités au titre des dommages immobiliers et mobiliers et engagement de M. X... de "faire son affaire personnelle pour la part revenant à M. Y..., gérant de la société Promoliterie"; qu'en retenant que l'accord donné par M. Y... ne concernait que les dommages immobiliers et mobiliers et non la perte de jouissance personnelle et que la quittance sans réserves signée par M. X... seul ne lui est pas opposable, les juges d'appel n'ont pas dénaturé les termes de celle-ci; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Colonia Versicherung fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une indemnité versée en trop, alors qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 16 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour rejeter la demande de l'assureur tendant à obtenir le remboursement d'une indemnité versée en trop, la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi sa décision, que la quittance n'ayant été signée que de M. X..., l'accord enregistré sur ce point ne serait pas opposable à la société Promoliterie; que le grief, qui critique un moyen surabondant, est inopérant ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Colonia Versicherung avait soutenu qu'elle avait renoncé, à titre transactionnel, à faire application de la règle proportionnelle de prime et qu'en contrepartie, la société Promoliterie avait renoncé à se prévaloir d'une quelconque réclamation complémentaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Promoliterie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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