Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SQ
jugement du 25 Juin 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 51 20-004
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [N], pris en sa qualité d'associé de l'EARL [Localité 26]
né le 19 Novembre 1985 à [Localité 25] (14)
Lieudit '[Localité 27]'
[Localité 22]
Monsieur [L] [U]
né le 01 Mai 1997 à [Localité 24] (56)
Lieudit '[Localité 26]'
[Localité 17]
EARL [Localité 26] prise en la personne de son gérant M. [P] [U]
[Localité 26]
[Localité 17]
Non comparants, représentés par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2018005
INTIMEE :
Madame [M] [W] épouse [T]
née le 25 Juin 1947 à [Localité 16] (49)
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparante, représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K010024
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 15 mai 2018, Mme [M] [T] née [W] d'une part et M. [L] [U] et M. [R] [N] d'autre part, ont signé une promesse de bail rural portant sur plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 28], cadastrées A [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 23],[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 12], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 18],[Cadastre 11] et [Cadastre 4], pour une surface de 23ha 79a et 5ca.
La promesse portait sur un bail d'une durée de neuf années pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2027 et sur un fermage annuel de 3 255,30 euros.
M. [U] et M. [N] ont pris possession des parcelles qu'ils ont exploitées par l'intermédiaire de l'EARL de [Localité 26], au sein de laquelle ils sont associés exploitants.
Mme [T], considérant que les conditions suspensives de la promesse de bail n'avaient pas été levées et plus particulièrement que les cocontractants n'avaient pas obtenu les autorisations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER ci-après) des Pays de la Loire, leur a demandé de quitter les lieux, suivant courrier recommandé du 2 octobre 2019.
Suivant courrier du 22 janvier 2020, l'EARL de [Localité 26] mettait en demeure Mme [T] d'encaisser les chèques qu'elle lui a adressés au titre des fermages.
Suivant courrier recommandé du 16 avril 2020, Mme [T], par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure M. [U], M. [N] et l'EARL de [Localité 26] de quitter les lieux, sous huitaine.
Suivant requête reçue le 19 juin 2020, Mme [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers aux fins d'ordonner l'expulsion des parcelles litigieuses de M. [U], M. [N] et de l'EARL de [Localité 26].
Suivant jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par Mme [M] [T] née [W] en cours de délibéré,
- déclaré les demandes de Mme [M] [T] née [W] recevables,
- constaté que M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sur la commune de [Localité 28] cadastrées A [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 4],
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] et de tout occupant de leur chef des parcelles susvisées, à compter du 31 octobre 2021,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] à payer à Mme [M] [T] née [W] une indemnité d'occupation annuelle de 300 euros par hectare pour la période courant à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la libération des parcelles en litige,
- débouté Mme [M] [T] née [W] de sa demande au titre de l'astreinte,
- débouté M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] à payer à Mme [M] [T] née [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] aux entiers dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021, M. [U], M.'[N] et l'EARL de [Localité 26] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré irrecevable la note en délibéré de Mme [T] et ayant débouté cette dernière de sa demande au titre de l'astreinte.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [U], M. [N] et l'EARL de [Localité 26] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par l'Earl de [Localité 26] recevable et bien fondé,
- et y faisant droit, réformer à l'exception du rejet de l'exécution provisoire, en ses autres dispositions le jugement dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux ne disposant pas de la prérogative légale de juger des prétentions dont l'intimée l'avait saisi,
- en conséquence déclarer irrecevable l'intégralité de ses demandes et en tant que de besoin les rejeter,
- la renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir,
- la condamner aux dépens et à payer à l'Earl de [Localité 26] une indemnité de 2 400 euros pour la couvrir de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mai 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles L 491-1, L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, 1103 et 1104 du code civil, de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de Mme [M] [T] née [W] recevables,
- constaté que M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sur la commune de [Localité 28] cadastrées A [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 11] et [Cadastre 4],
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] et de tout occupant de leur chef des parcelles susvisées,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] à payer à Mme [M] [T] née [W] une indemnité d'occupation annuelle de 300 euros par hectare pour la période courant à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la libération des parcelles en litige,
- débouté M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] à payer à Mme [M] [T] née [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] aux entiers dépens de l'instance,
- y ajoutant, dire que l'expulsion ainsi ordonnée pourra avoir lieu avec l'assistance au besoin de la force publique,
- ordonner que cette expulsion ait lieu dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ou au plus tard à la fin de l'année culturale le 31 octobre 2023, et à défaut de libération passé cette date, qu'une astreinte de 200 euros/jour de retard soit appliquée,
- condamner M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] solidairement à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du tribunal paritaire des baux ruraux :
Le tribunal, pour déclarer recevables les demandes de Mme [T] et juger qu'elle avait bien intérêt à agir, a retenu que la saisine par cette dernière du tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait constituer une reconnaissance d'un bail rural alors même que cette saisine a pour objet de faire déterminer que les défendeurs, qui ont voulu se prévaloir d'un tel droit, sont en fait sans droit ni titre sur ces parcelles. Le tribunal a encore relevé qu'il avait bien le pouvoir juridictionnel d'apprécier l'existence d'un bail rural et d'en tirer toutes les conséquences de droit, observant que la question de l'absence de bail n'avait de conséquence que sur la compétence de la juridiction. Or, le tribunal observait qu'aucune exception d'incompétence n'était soulevée.
Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants exposent que l'article L'491-1 du code rural et de la pêche maritime confie au tribunal paritaire des baux ruraux la prérogative légale et exclusive de statuer à propos des contestations opposant bailleurs et preneurs, parties à cette convention. Or, relevant que l'intimée a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, en contestant l'existence d'un bail rural les unissant, les appelants considèrent que le premier juge ne pouvait donc juger des prétentions formées par Mme [T]. Ils font grief au tribunal d'avoir nié (sic) cette fin de non-recevoir que d'autorité, il a analysé comme une exception d'incompétence matérielle. Ils reprochent ainsi au premier juge d'avoir dénaturé leur argumentaire en l'appréciant comme une exception de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée affirme qu'elle est parfaitement recevable en ses demandes. Elle observe que les appelants ne se prévalent pas de l'incompétence de la juridiction paritaire au bénéfice d'une autre juridiction mais prétendent que celle-ci ne disposerait pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de ses demandes. À cet égard, l'intimée souligne que le débat porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux visait à déterminer l'existence ou non d'un bail rural dont elle se défendait pour sa part. Rappelant les dispositions légales fixant la compétence d'attribution de la juridiction paritaire, elle affirme que le premier juge avait bien le pouvoir juridictionnel de connaître d'une situation d'occupation de parcelles agricoles dont l'une des parties revendiquait le statut de preneur.
Sur ce, la cour,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Le titre I du livre IV est consacré au statut du fermage et du métayage et aux conditions dans lesquelles il s'applique. L'article L 411-1 du code rural précise ainsi les conditions d'existence du bail rural en indiquant que celui-ci correspond à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que dans le cadre d'une intermédiation locative de la SAFER des Pays de la Loire, suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, d'une part, Mme [T], en tant que propriétaire des parcelles en cause et d'autre part, M. [U] et M. [N] en tant que candidats preneurs, ont conclu une promesse de bail rural d'une durée de neuf années pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2027. Ladite promesse était soumise à deux conditions suspensives : l'agrément du candidat repreneur par les Commissaires du Gouvernement Agriculture et Finances de la SAFER ainsi que la régularisation de toutes les ventes foncières et immobilières résultant d'attribution par la SAFER dans le cadre de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, au profit des candidats repreneurs ou de toute société dont ils sont associés.
Suivant lettre recommandée en date du 11 avril 2019, la SAFER des pays de la Loire indiquait au gérant de l'EARL de [Localité 26], être contrainte de constater le retrait du dossier causé par le non-respect des engagements et obligations pris par les candidats repreneurs. La SAFER précisait que ce retrait induisait celui de l'ensemble des autorisations d'exploiter, lesquelles étaient subordonnées à l'acquisition de biens par les candidats preneurs.
Suivant courrier du 2 octobre 2019, l'intimée indiquait à M. [N] et M.'[U] qu'elle n'entendait pas encaisser les chèques qu'ils lui ont adressés avec l'EARL de [Localité 26] dans la mesure où elle les considère comme des occupants sans droit ni titre sur ses parcelles, rappelant qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter et qu'elle n'a jamais signé de bail avec eux. Elle leur demandait ainsi de quitter les lieux.
Aux termes d'un courrier du 27 novembre 2019 faisant suite à la réception d'un nouveau chèque en règlement de la location des parcelles, provenant de l'EARL de [Localité 26], l'intimée réitérait auprès de M. [N] et de M. [U] sa demande de quitter les terres exploitées sans droit ni titre. Elle rappelait que celles-ci n'étaient pas louées, refusant d'établir un bail à leur bénéfice.
Suivant courrier recommandé en date du 22 janvier 2020, l'EARL de [Localité 26] mettait en demeure l'intimée d'encaisser les fermages adressés depuis le mois de mai 2018, lui rappelant qu'elle louait ses terres agricoles.
Suivant courrier en date du 16 avril 2020, l'intimée, par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure les appelants de quitter les lieux sous huitaine, leur rappelant qu'ils n'avaient pas obtenu d'autorisation administrative d'exploiter et qu'ils ne disposaient d'aucun titre sur les parcelles litigieuses. Elle ajoutait qu'elle était bien fondée à procéder à l'encaissement des règlements reçus au titre uniquement d'une indemnité d'occupation et aucunement au titre d'un fermage qui serait la contrepartie financière d'une location.
C'est dans ce contexte que l'intimée a saisi, le 19 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes visant à constater que les appelants sont sans droit ni titre sur ses parcelles, ordonner leur expulsion et les condamner à lui verser une indemnité d'occupation annuelle jusqu'à la libération des parcelles litigieuses, visant les articles L 491-1, L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, 1103 et 1104 du code civil.
En première instance, les appelants ont exclusivement opposé à l'intimée une fin de non recevoir, le tribunal résumant ainsi leur moyen 'ils exposent que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'en saisissant cette juridiction, Mme [M] [T] née [W] s'est estimée liée par un tel bail, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à soutenir le contraire'.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait constituer une reconnaissance d'un bail rural de la part de la demanderesse dès lors qu'il résulte explicitement de ses prétentions qu'elle entend voir attribuer aux défendeurs la qualité d'occupants sans droit ni titre en réponse à leurs allégations relatives à l'existence d'un bail rural.
En effet, si les appelants n'ont pas avancé devant le premier juge de demandes ou de moyens au fond, tendant à voir statuer sur l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles litigieuses, ils se sont comportés, préalablement à la saisine de la juridiction, comme des preneurs, occupant les parcelles en vertu d'un bail rural et réglant des fermages à ce titre, ainsi que cela résulte explicitement des termes de la mise en demeure précitée du 22 janvier 2020, émise par l'EARL de [Localité 26].
Il s'ensuit que l'intimée, confrontée à une contestation relative à l'existence ou non d'un bail rural l'unissant aux appelants, a pu valablement porter le contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui a compétence exclusive pour en connaître, en application des dispositions susvisées.
Ce tribunal a donc été saisi à juste titre par Mme [T] dans une matière qui lui est bien dévolue puisqu'il entre dans ses attributions de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal paritaire doit être rejeté et c'est à bon droit, sans qu'il puisse lui être reproché une dénaturation des prétentions formées par les défendeurs, que le premier juge a déclaré Mme [T] recevable en ses demandes. Le jugement sera ainsi confirmé.
II- Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Le tribunal a relevé que M. [U], M. [N] et l'EARL de [Localité 26], qui se sont prévalus d'un bail rural, comme le démontre leur mise en demeure du 22 janvier 2020, n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les conditions suspensives prévues à la promesse de bail du 15 mai 2018, se sont réalisées, faute pour eux de conclure au fond. Il a constaté que la condition suspensive liée à l'agrément de la SAFER n'était pas remplie et que dans ces conditions, les défendeurs ne pouvaient valablement se prévaloir d'une promesse de bail pour soutenir l'existence d'un bail écrit. Par ailleurs, le tribunal a indiqué que les défendeurs ne pouvaient davantage invoquer un bail verbal dès lors que la propriétaire a refusé d'encaisser les chèques adressés par l'EARL de [Localité 26]. Le premier juge a dès lors constaté que les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses et ordonné leur expulsion à effet au 31 octobre 2021, les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 300 euros par hectare pour la période courant à compter du 1er novembre 2017 et ce jusqu'à la libération complète des lieux. Il n'a pas jugé nécessaire d'assortir d'une astreinte cette obligation de quitter les lieux dans la mesure où la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée expose que la promesse de bail du 15 mai 2018 conclue avec les appelants ne peut valoir bail rural dès lors que les conditions suspensives n'ont pas pu être levées, faute pour les contractants de remplir leurs engagements. Elle affirme ainsi que c'est contre sa volonté que les appelants se maintiennent dans les lieux. L'intimée souligne qu'elle n'a encaissé aucun des chèques qui lui ont été adressés par les appelants de sorte qu'il n'a été mis en place aucune contrepartie onéreuse et qu'elle subit encore aujourd'hui une occupation de ses terres sans même que les appelants ne cherchent à lui verser une indemnité d'occupation. Elle leur reproche de profiter au maximum de l'absence d'exécution provisoire attachée au premier jugement pour s'enrichir à son détriment. Compte tenu du comportement dilatoire des appelants, elle demande que l'expulsion intervienne dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt et qu'au delà de cette date, les occupants soient soumis au paiement d'une astreinte.
La cour constate que si les appelants ont interjeté appel contre les dispositions du jugement ayant constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre des parcelles en cause, ordonné leur expulsion et condamné à payer à Mme [T] une indemnité d'occupation annuelle jusqu'à la libération des parcelles et si, aux termes de leurs écritures, ils demandent la réformation de ces chefs du jugement, ils ne développent aucun moyen relativement au fond du litige, cantonnant leur argumentaire à l'irrecevabilité des prétentions formées par la partie adverse.
Dès lors, étant observé que les appelants ne contestent pas plus en appel qu'en première instance, le point de départ de l'indemnité d'occupation fixée au 1er novembre 2017, il convient sans plus ample examen au fond, de confirmer les
chefs précités du jugement, sauf à ajouter pour les modalités de l'expulsion que
cette mesure interviendra en cas de besoin avec le concours de la force publique et pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation des lieux, il convient d'assortir cette expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai des deux mois après la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de six mois, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à l'intimée la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL de [Localité 26] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers du 25 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [T] de sa demande au titre de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT que l'expulsion de M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] et de tous biens et occupants de leur chef pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE en tant que de besoin l'emploi de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26],
DIT qu'à défaut de libération des parcelles par M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, ils y seront contraints passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
CONDAMNE in solidum M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] à payer à Mme [M] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE l'EARL de [Localité 26] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [U], M. [R] [N] et l'EARL de [Localité 26] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS