Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.562
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le désaccord des parties, dû principalement aux atermoiements de M. X... qui remettait en cause le principe de la copropriété par lettre du 29 novembre 2000, était établi par les courriers échangés et caractérisé par la contestation portant sur l'assiette foncière définie par le règlement de copropriété, la cour d'appel a, sans dénaturation des correspondances, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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