Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DK
N° de Minute : 1020
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 2] - ALGERIE (83000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 13 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2230 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U], né le 7 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 08 juin 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 08 juin 2023 à 17h45.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 juin 2023 à 12h41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et rejetant le recours en annulation,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 12 juin 2023 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
2. absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il a une résidence stable au [Adresse 1],
3. l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention,
4. information tardive du procureur du placement en rétention (délai 1h06), ne lui permettant pas d'exercer ses droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'information tardive au procureur du placement en rétention
L'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n° 2020 ' 1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 8 juin 2023, placement qui lui a été notifié de 17h45 à 17h55 et que les droits en rétention lui ont été notifiés de 18h05 à 18h15, et ce, pendant le temps de la garde à vue qui a été levée à 18h45, ce qui constitue une première irrégularité qui a nécessairement causé grief à l'intéressé qui n'a pu exercer ses droits afférents à la rétention, aucun cumul de régimes de responsabilité ne pouvant avoir lieu ; en outre il ressort du dossier que par courriel du 8 juin 2023 à 19h01 le parquet de Valenciennes a été informé du placement en rétention de l'intéressé, soit plus d'une heure après le placement en rétention, délai excessif, ce qui constitue une seconde irrégularité, qui entraîne nécessairement l'irrégularité du placement en rétention et sa levée.
En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le placement en rétention de M. [X] [U] sera levé, et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la levée du placement en rétention administratif de M. [X] [U] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [V]
Le greffier
N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1020 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [P] le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DK
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