Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAD
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 23 mars 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à deux reprises jusqu'au 25 juin 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 13 avril 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [5] a':
- dit que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2021 de Mme [R] [L],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse primaire aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, qui demande à la cour de':
- constater qu'elle n'avait à mettre à disposition de l'employeur, dans le cadre du dossier de consultation de l'accident du travail de Mme [L], les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été prescrits,
- constater qu'elle a respecté la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'accident du travail telle que fixée par le code de la sécurité sociale,
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [L] doit être déclarée opposable à la société [5],
- condamner la société [5] aux éventuels dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024 aux termes desquelles la société [5], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux entiers dépens, auxquelles sont jointes 7 pièces,
Vu la dispense de comparution accordée à l'appelante,
Vu les observations orales de l'intimée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024, qui a sollicité la confirmation du jugement entrepris en demandant à la cour d'appliquer sa jurisprudence résultant de ses arrêts RG n° 22/01037 du 8 septembre 2023 et n° 22/01863 du 17 novembre 2023, qu'elle a remis à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de l'entreprise de travail temporaire [5], agence de [Localité 4] (39), Mme [R] [L] a déclaré avoir été victime le 6 octobre 2021 d'un accident du travail, alors qu'elle était employée au sein de l'entreprise utilisatrice [3] ([Adresse 6]) en qualité de caissière.
La déclaration d'accident du travail établie le 7 octobre par l'employeur décrit les circonstances de l'accident sur le lieu de travail habituel de la salariée comme suit': «'Alors que Mme [L] passait des articles à la caisse, elle aurait ressenti une douleur aux cervicales.'».
A cette déclaration l'employeur a joint un courrier de réserves, aux termes duquel il se prévaut d'un état pathologique antérieur dans la mesure où Mme [L] lui a régulièrement fait savoir qu'elle souffrait de douleurs aux cervicales et sollicite la communication de l'entier dossier en possession de la caisse, «'en particulier les certificats médicaux'».
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 fait état d'une «'cervicalgie aiguë avec contracture musculaire trapèze D suite à port de charge lourde en caisse'; ATCD connu de hernie discale C5C6'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2021.
Par courrier du 21 octobre 2021, la caisse primaire a notifié à la société [5] qu'elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 décembre 2021 au 3 janvier 2022 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 10 janvier 2022.
Par courrier du 4 janvier 2022, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de Mme [R] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mars 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 6 avril 2022.
Selon la caisse primaire, Mme [L] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins jusqu'au 1er avril 2022.
Le médecin conseil a fixé la date de guérison au 10 mars 2022.
C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 avril 2022 de la procédure qui a donné lieu le 23 mars 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée':
Les conclusions de l'intimée ayant été transmises à la cour après l'audience, en cours de délibéré, elles seront d'office déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces n° 1 à 6 qui n'ont pas été communiquées à la cour en temps utile.
S'agissant de l'intimée, la cour ne prendra donc en compte que ses observations orales et sa pièce 7 remise à l'audience, correspondant aux deux arrêts précités de la cour de céans, ainsi que les motifs du jugement déféré.
2- Sur la violation du principe du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail':
L'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet, dans la mesure où les certificats de prolongation ne figuraient pas dans le dossier qu'il a consulté le 28 décembre 2021, de sorte que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le dossier mis à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
La caisse ne soutient pas devant la cour qu'elle ne détenait pas ces certificats de prolongation, indiquant au contraire que «'dans la mesure où ces certificats médicaux de prolongation étaient sans intérêt pour la caractérisation du caractère professionnel de l'accident, elle ne les a pas utilisés'». Aux termes du jugement déféré, elle avait soutenu en première instance que les certificats de prolongation figuraient au dossier.
Elle considère essentiellement qu'elle n'était pas tenue de communiquer ces certificats médicaux dans la mesure où ils n'influeraient pas sur sa décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident, n'étant pas des éléments constitutifs lui permettant de se positionner sur le caractère professionnel de l'affection déclarée et ne faisant donc pas grief à l'employeur.
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L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose en son II':
«'A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
Selon l'article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l'instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu'elle les détient.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse, à l'instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Dès lors, le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur.
A cet égard, si l'article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, le présent litige n'est cependant pas régi par cette ancienne version du texte mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14.
En tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l'employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, peuvent éventuellement faire apparaître d'autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et permettent la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits.
La caisse indique encore, page 7 de ses conclusions, que «'ces certificats ont une utilité uniquement au regard de l'imputabilité des arrêts au compte de l'employeur s'il est établi qu'ils ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère au travail tel un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dans ce type de contentieux leur production peut donc s'avérer nécessaire s'ils laissent apparaître qu'ils ont été prescrits pour des lésions totalement étrangères à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'».
Mais contrairement à cet argumentaire, les certificats de prolongation ne peuvent par nature être exclus de l'appréciation portée par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident du travail.
Et dès lors que le législateur a souhaité mettre en place une procédure d'instruction respectant le principe de la contradiction, il ne saurait être soutenu que seule la caisse apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu'elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l'accident, spécialement dans le cas comme en l'espèce où le certificat médical initial fait état d'un antécédent connu de hernie discale C5C6, où l'employeur a émis des réserves liées à cet état antérieur en sollicitant la communication des certificats médicaux et où il ressort de l'enquête menée par la caisse primaire, d'une part, que la salariée elle-même a déclaré qu'elle avait une hernie discale depuis 2019, qu'elle en a avisé la «'boîte intérim'» qui lui a alors proposé un emploi de caissière et qu'elle a toujours une douleur aux cervicales dont elle a malheureusement pris l'habitude, «'mais que ce jour-là, au moment de tirer les panières, ça s'est complètement bloqué.'», et d'autre part, que l'entreprise utilisatrice avait elle aussi été avertie par la salariée qu'elle avait régulièrement des crises de douleur aux cervicales (pièce n° 6 de l'appelante).
Il en résulte que si la caisse est en possession de certificats de prolongation avant l'expiration de la période de consultation du dossier, comme au cas présent, ils doivent figurer audit dossier.
Saisie à deux reprises d'un pourvoi formé par une caisse primaire d'assurance maladie soutenant le contraire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rejeté dans les deux cas en disant n'y avoir lieu de statuer par une décision motivée au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation': 17 mars 2022 n° 20-21.896 et 7 avril 2022 n° 20-22.576.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que la caisse primaire avait violé le principe du contradictoire en ne mettant pas les certificats médicaux de prolongation à disposition de l'employeur et qu'il a par voie de conséquence déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [R] [L] a été victime le 6 octobre 2021.
La cour confirmera donc le jugement déféré.
3- Sur les dépens':
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que ses pièces n° 1 à 6, reçues à la cour le 22 janvier 2024, en cours de délibéré';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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