Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.718
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° J 17-19.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS propres QUE M T... se prévaut de faits de harcèlement commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, M F..., faisant état de pressions, de menaces, d'un contrôle répété et injustifié de son activité, d'une attitude humiliante, de dénigrement, et de remise en cause de ses capacités professionnelles, d'insultes et de brimades ; que M A..., délégué syndical, témoigne avoir reçu les doléances de M T... à l'occasion d'un entretien téléphonique le 20 janvier 2012, au cours duquel, le salarié lui avait indiqué être harcelé depuis plusieurs années par M F... avec lequel il ne s'entendait pas et qui lui faisait des reproches virulents et nombreux sur sa façon de manager et de conduire la politique commerciale de son agence ; que si M A... a témoigné de la détresse psychologique de son interlocuteur, il n'a pas personnellement constaté les faits dont ce dernier se plaignait ; que les autres attestations versées par M T... ne font pas état de témoignage direct des pressions, menaces, insultes, brimades, humiliations alléguées à l'encontre de M F... ; que seule Mme V..., une cliente de la société ADECCO, a témoigné de son propre ressenti de l'attitude hautaine et cavalière de M F... à l'égard de M T... ; que ni les courriels ni la capture d'un message adressé par M F... ne révèlent de propos déplacé ou blessant et si M T... justifie d'une altération de sa santé psychique, celle-ci ne peut à elle seule rendre compte d'une situation de harcèlement, pas plus que le seul ressenti du salarié relayé auprès de tiers ; que M T... n'apporte aucun élément concret à l'appui de son affirmation du contrôle répété et injustifié de son activité, d'un dénigrement ou d'une remise en cause de ses capacités professionnelles alors que par ailleurs, à l'issue de son enquête l'employeur a estimé que le contrôle exercé par M F... en qualité de directeur multi agences, était identique pour les trois directeurs d'agences placés sous sa responsabilité ; que seule transparaît des différentes témoignages l'existence de relations rugueuses entre deux personnalités entières et ombrageuses, supportant mal l'opposition l'une comme l'autre ; qu'ainsi, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et les demandes s'y rapportant ne peuvent prospérer ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil juge que le demandeur n'a pu apporter la preuve quant au harcèlement moral que prétend avoir subi M. O... T..., les simples allégations rapportées ne pouvant être considérées comme des éléments probants ;
1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en examinant de manière isolée les faits invoqués par le salarié pour caractériser le harcèlement qu'il avait subi sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits dont la matérialité était établie permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de ses allégations de harcèlement moral, et notamment ceux tirés du comportement de M. F... alors qu'il était hospitalisé ou de la mise à l'écart d'un chantier dont il avait la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, sur les résultats de l'enquête menée par la société sans répondre au moyen tiré de l'absence de sérieux de cette enquête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, qu'à l'exception de celle établie par Mme V..., les attestations versées aux débats ne faisaient pas état de témoignages directs du comportement de M. F... à l'égard de M. T..., quand Mme E... témoignait également de faits qu'elle avait personnellement constatés, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme E... et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 151 euros à titre d'indemnité de préavis outre 915,30 euros au titre des congés payés afférents, 3 051 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M T... reproche à son employeur les pressions et le harcèlement moral exercés à son encontre ainsi que les manquements de la société ADECCO à son obligation de sécurité, ayant eu des répercussions graves sur sa santé mentale ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'examen des éléments fournis par M T..., la Cour ne considère pas la matérialité des faits de harcèlement comme établie ; que l'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat en lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, ainsi que de veiller à l'adaptation de ces mesures ; qu'il est constant qu'alertée par M A..., délégué syndical, sur la situation de M T..., la société ADECCO a rencontré ce dernier, entrepris de le faire bénéficier d'un soutien psychologique, ce que confirme l'attestation de suivi que M T... verse aux débats, et a procédé à une enquête interne informelle à l'issue de laquelle elle a décidé de mettre en place un accompagnement individuel de M F... « afin de lui permettre de progresser dans son mode de communication » ; que si les attestations versées par l'employeur démontrent que les relations entre M T... et son supérieur hiérarchique pouvaient être très tendues, les désaccords entre eux donnant lieu à de vifs emportements réciproques, ces témoignages soulignent aussi une difficulté commune aux deux hommes de supporter l'opposition et une capacité commune à s'emporter, la susceptibilité de M T... ainsi que l'expression maladroite de M F... ; que dans ce contexte relationnel et nonobstant le défaut d'établissement de faits pouvant caractériser un harcèlement moral, il apparaît que l'employeur a néanmoins pris en compte les difficultés relationnelles exprimées par son salarié, recherché leurs causes et proposé des mesures de nature à permettre, pour l'avenir, de les résoudre et de préserver la santé mentale de M T... ; que M T... échoue à caractériser un manquement de son employeur d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite de la relation de travail et sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ;
1° ALORS QUE ces chefs de l'arrêt seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il est constatée une dégradation de l'état de santé du salarié due à ses conditions de travail ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat sans vérifier si la dégradation de la santé psychique du salarié était liée à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE lorsqu'il est constaté une dégradation de l'état de santé du salarié due à ses conditions de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat quand bien même, une fois le dommage réalisé, il aurait pris des mesures pour améliorer la situation du salarié ; qu'en se fondant, pour considérer que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, sur les mesures prises par celle-ci pour améliorer l'état de santé du salarié quand celui-ci avait déjà été placé en arrêt maladie et déclaré temporairement inapte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être regardée comme étant justifiée par des faits suffisamment graves pour rendre empêcher la poursuite du contrat lorsqu'il est établi que les conditions de travail du salarié ont altéré son état de santé ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail sans rechercher si l'altération de la santé psychique du salarié qu'elle avait constatée n'était pas liée à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
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