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Cour d'appel, 10 septembre 2019. 17/00439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00439

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

JD No RG 17/00439 - No Portalis DBVM-V-B7B-I3R7 No Minute : Copie exécutoire délivrée le : CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (No RG 20130176) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE en date du 24 novembre 2016 suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2017 APPELANT : Monsieur J... V... né le à BENGARDANE - TUNISIE de nationalité Tunisienne [...] non comparant, ni représenté INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE - Site de Vienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [...] comparante en la personne Mme W... R... régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2019 Monsieur Jérôme DIE, chargé du rapport, et Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2019. Exposé du litige : M. J... V... était salarié par la société Groupement Logistique du Froid en qualité de conducteur de poids-lourds depuis le 22 mars 2010 lorsque le 24 août 2011, au cours d'une opération de chargement, il fut atteint d'une lombalgie aiguë. Les conséquences en furent prises en charge d'emblée comme résultant d'un accident de travail par décision de la CPAM de l'Isère en date du 14 septembre 2011. Le 27 décembre 2012, la CPAM de l'Isère notifia à M. J... V... qu'à la suite de l'avis du médecin-conseil, la date de consolidation de son état était fixée au 27 décembre 2012 sans séquelle indemnisable. M. J... V..., que le médecin du travail n'autorisait alors pas à reprendre son poste, réclama une expertise sur protocole qui fut confiée au professeur Q... qui émit un avis de consolidation au 20 février 2013. Le 4 mars 2013, la CPAM de l'Isère notifia à M. J... V... sa décision de report de la date de consolidation au 20 février 2013. Le 6 mai 2013, statuant sur la réclamation de M. J... V..., la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère maintint cette décision. Le 1er juillet 2013, M. J... V... introduisit un recours contentieux en sollicitant une contre-expertise au vu des avis de son médecin-traitant et du médecin du travail. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne considéra que M. J... V... n'apportait pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise, il le débouta et déclara son état consolidé au 20 février 2013. Le 11 janvier 2017, M. J... V... interjeta régulièrement appel du jugement à lui notifié le 14 décembre 2016. A l'audience, M. J... V... n'est ni présent ni représenté. La CPAM de l'Isère fait oralement demander à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. SUR CE Selon l'article R142-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l'appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé devant la chambre sociale de la cour d'appel suivant la procédure sans représentation obligatoire. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale. Il en résulte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise. En l'espèce, l'appelant J... V... n'est ni présent ni représenté à l'audience en dépit de la convocation qui lui a été adressée et qu'il a reçue, comme en atteste la lettre qu'il a fait parvenir le 29 janvier 2019 pour demander l'étude de son dossier. L'appelant J... V... n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître. La Cour n'est dès lors saisie d'aucun moyen de critique du jugement entrepris. Il s'impose en conséquence de constater que l'appel n'est pas soutenu, comme le demande expressément la Caisse intimée, et de confirmer le jugement entrepris dont aucune disposition n'est contraire à l'ordre public. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge de l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté ; Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne M.J... V... à supporter les dépens ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Monsieur OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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