Cour de cassation, 08 février 1988. 86-94.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.096
Date de décision :
8 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations parfaitement concordantes de tout le personnel, de Mme Z... et du prévenu qu'en fait la direction était assurée par X... qui possédait la signature sociale, contactait les clients et les fournisseurs ; qu'il possédait l'entière confiance des époux Z... et avait été pressenti pour en être le dirigeant de droit (arrêt attaqué p. 3 alinéa 6) ; " alors que la qualité de dirigeant de fait suppose que celui auquel on l'impute a exercé souverainement en toute liberté et indépendance une activité de direction lui permettant de décider du sort commercial et financier de la société ; qu'en s'abstenant en l'espèce de relever que X..., salarié de la société Picard, assumait effectivement les orientations et le contrôle de la société et surtout qu'il agissait de manière indépendante et sans contrôle du dirigeant de droit, Mme Z..., à laquelle il était juridiquement subordonné et dont il n'est même pas constaté qu'elle eût abdiqué tout pouvoir en faveur de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 22 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que les sommes de 6 000 et 10 000 francs prélevées par X... sur les comptes de la société ont été conservées par devers lui et non pas employées dans l'intérêt de la société ; que les fonds sociaux pour un montant global de 5 074 francs offerts à des clients alors qu'il savait que la situation financière de la société ne permettait pas de telles dépenses ont été utilisés à des fins contraires à l'intérêt social (arrêt attaqué p. 4 alinéas 3, 4) ; que X... s'est fait rembourser des frais importants de restaurant et de consommation en dépit des difficultés connues de lui de la société (arrêt p. 4 alinéa 5) ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel qui suppose, pour être constitué, que son auteur ait abusé de son pouvoir dans un intérêt qu'il savait contraire à ceux de la société ; qu'un dirigeant social qui s'attribue de son propre chef des rémunérations ou des remboursements de frais professionnels ne se rend coupable d'abus de biens sociaux que s'il savait que ces rémunérations et remboursements étaient excessifs eu égard à la situation financière de la société ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la somme de 16 000 francs prélevée par X... en 1979 et les remboursements de frais de restaurant étaient excessifs et qu'il savait que les finances de la société ne permettaient pas de telles dépenses, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel qui suppose, pour être constitué, que son auteur a agi dans un intérêt personnel ou pour favoriser une société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que X... a offert divers objets pour une valeur globale de 5 074 francs aux clients de la société, ce qui est une pratique courante, sans relever que X... aurait été animé par un intérêt personnel ou par le désir de favoriser des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits aux moyens, que Michel X... assurait en fait la direction de la SA Picard ; qu'il a reconnu avoir prélevé du numéraire sur le compte de la société pour son usage exclusif et qu'il a en outre utilisé des fonds sociaux à des fins contraires à l'intérêt de la société ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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