Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/16595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOIU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2022
Date de saisine : 10 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/09218 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 30 Juin 2022
Appelante :
S.E.L.A.S. AVOCATS CHIBANE & LESSERT ASSOCIES, représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 - N° du dossier ACLA
Intimée :
S.A.R.L. GROUPE JLV, représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 - N° du dossier 50375
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La S.E.L.A.S. CHIBANE et LESERT Associés a relevé appel le 23 septembre 2022 à l'encontre de la Sté EVOLIS GROUPE JLV d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 10 avril 2019 avec la Sté OCS.
Par des conclusions d'incident signifiées le 10 juillet 2023, la Sté EVOLIS demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en remboursement de loyers formée par l'appelante à son égard.
Dans ses conclusions d'incident signifiées le 4 octobre 2023, la S.E.L.A.S. CHIBANE et LESERT Associés demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur l'incident tendant à voir déclarer une demande irrecevable comme nouvelle, de débouter la Sté GROUPE JLV EVOLIS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d'incident signifiées le 6 octobre 2023, la Sté EVOLIS demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu'elle se désiste de sa demande d'irrecevabilité qu'elle formulera devant la formation collégiale.
A l'audience, la S.E.L.A.S. CHIBANE LESERT Associés demande qu'il soit fait droit à ses demandes formées aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il convient de donner acte à la Sté EVOLIS de ce qu'elle se désiste de sa demande devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l'appelante en remboursement des loyers versés.
La dénomination sociale de la société intimée mentionnée dans les écritures des parties n'est pas la même. Il
convient donc de les inviter à produire un extrait du registre du commerce de cette société et à mentionner sa dénomination sociale exacte dans leurs dernières conclusions récapitulatives.
Toutes les parties ayant conclu, il convient de fixer la date de clôture et un calendrier de procédure au dispositif de la présente décision.
Il convient de réserver les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur lesquelles ils sera statué dans l'arrêt à rendre au fond par la Cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Donne acte à la Sté EVOLIS de ce qu'elle se désiste de sa demande devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l'appelante en remboursement des loyers versés,
Invite les parties à produire un extrait du registre du commerce de la société intimée et les invite à mentionner son exacte dénomination sociale dans leurs dernières conclusions récapitulatives,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2024 à 9 heures 30 (mise en état dématérialisée, les messages doivent parvenir la veille avant 12 heures 00) lors de laquelle sera prononcée la clôture et fixée la date des plaidoiries, étant préciser que :
- les dernières conclusions récapitulatives de l'appelante doivent être signifiées avant le 22 décembre 2023
- les dernières conclusions récapitulatives de l'intimée doivent être signifiées avant le 26 janvier 2024,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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