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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-70.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.150

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., demeurant à Peynier (Bouches-du-Rhône) Rousset, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre des Expropriations), au profit de la société d'équipement du Mans, société anonyme, dont le siège est à l'hôtel de ville du Mans et les bureaux au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La société d'équipement du Mans a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 novembre 1989 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de la société d'équipement du Mans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'équipement du Mans de son désistement de pourvoi incident ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Marcel C..., nu-propriétaire indivis de deux parcelles expropriées le 30 juin 1989 au profit de la société d'équipement du Mans, chargée par la commune d'Yvre-l'Evêque de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté( ZAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1989) de fixer à 313 050 francs le montant de l'indemnité principale de dépossession foncière de ces parcelles en leur refusant la qualification de "terrains à bâtir" et en retenant que leur inconstructibilité, alors, selon le moyen, "que, dans les ZAC créées en application de l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) rendu public ou approuvé cessent d'être applicables, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas constaté que les dispositions du POS avaient été expressément maintenues en vigueur dans le plan d'aménagement de la ZAC, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 123-6 et L. 123-8 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel qui après avoir exactement retenu qu'en application de la loi du 18 juillet 1985, modifiant tant le Code de l'expropriation que le Code de l'urbanisme, les dates de référence étaient le 15 septembre 1982 pour la parcelle AB-65 et le 27 janvier 1985 pour la parcelle AB-73, dates auxquelles le plan d'occupation des sols approuvé le 6 août 1979, encore en vigueur, conduisait à écarter la qualification de "terrains à bâtir" faute des équipements suffisants, et, qui eu égard à leur inconstructibilité, a évalué les parcelles selon leur usage effectif agricole, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que la décision est légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande pour dépréciation du surplus hors emprise de sa propriété, alors, selon le moyen, "1°) qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité accessoire pour dépréciation du surplus de sa propriété, pour le motif que la parcelle n'était pas exploitée, sans se préoccuper du point de savoir si la consistance même que l'expropriation imprimait à ses parcelles, jadis d'un seul tenant et désormais partagées en deux parties distinctes, éloignées l'une de l'autre et sans communication possible entre elles, n'était pas source de préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation ; 2°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. C... avait fait valoir qu'il n'était plus possible de se rendre du corps de ferme implanté sur la parcelle AB 71 à la parcelle AB 55 dépourvue de toute construction ; que la séparation d'un tènement homogène en deux fractions isolant les bâtiments et le centre d'exploitation de la seule parcelle cultivable était source de moins-value pour les parties restantes ; qu'au surplus, les bâtiments à usage d'entrepôts, de grange et d'étable devenaient disproportionnés et d'un entretien coûteux pour le seul usage qui pouvait dorénavant être le leur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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