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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2025. 2407692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407692

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B A, qui se borne à affirmer qu'il ne comprend ni n'admet la décision attaquée, tout en exposant sa situation sans assortir sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d'une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Toulouse, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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