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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-81.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.836

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... César, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3, alinéa 1, du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que César X..., directeur commercial de la société de déménagement Dertheil, a, entre septembre 1994 et octobre 1995, détourné 82 519 francs en numéraire et encaissé sur son compte personnel 23 chèques, d'un montant global de 48 084 francs, à lui remis par des clients de l'entreprise ; Attendu que, pour écarter son argumentation selon laquelle ces sommes représentaient, avec l'accord de l'employeur, la rémunération d'heures de travail non déclarées, les juges retiennent, notamment, qu'aucun des 31 autres salariés de l'entreprise n'a bénéficié, durant la période considérée, de chèques de clients, que les détournements ont été opérés pendant l'absence du chef d'entreprise et que le prévenu, avec l'aide d'une secrétaire, a mis en place, à son seul profit, un système de fausse facturation pour cacher ses détournements ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de confiance reproché au prévenu ; D'où il suit que les moyens, le second, relatif à la méconnaissance du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant inopérant, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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