Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4004
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDHY
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association FED'ES
C/
[H] [U] épouse [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association FED'ES Fédération d'entraide sociale pour son établissement EHPAD [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00182
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] a été engagée par la Maison de retraite SMA [6] en qualité de lingère dans le cadre d'un contrat emploi consolidé, pour une période du 11 septembre 2000 au 10 septembre 2005 selon contrats successifs.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2005.
Selon arrêté du 8 mars 2011 la Maison de retraite [6] a été transférée à l'association Fed'Es (Fédération d'Entraide Sociale) et l'établissement dans lequel travaillait Madame [J] a été dénommé «[5]».
Mme [J] a signé en date du 29/12/2015 un avenant à son contrat de travail selon lequel les textes régissant désormais la relation de travail entre la salariée et la Féd'Es, qui ne relève d'aucune convention collective, seraient les suivants':
Le protocole social du 30 octobre 2015
Les accords de branche étendus de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
Et le code du travail.
La Fed'Es a mis en place un protocole social afin de préciser la manière dont s'organisent les relations de travail entre le personnel de ses établissements et l'employeur, décision unilatérale signée le 25 octobre 2018.
Mme [J] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019 et a perçu une indemnité de départ à la retraite représentant deux mois de salaire.
Estimant que cette indemnité était insuffisante et qu'elle aurait dû percevoir une somme représentant 4 mois de salaire compte tenu de son ancienneté, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau suivant requête déposée au greffe le 3 août 2020.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a':
-condamné la société Féd'Es à payer à Mme [H] [J] la somme de 4244,46 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite,
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-condamné la société Féd'Es aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [H] [J] la somme de 1500 euros au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat.
L'association Féd'Es a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Fed'Es demande à la cour de':
-Réformer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
-Y ajouter, débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
-Condamner Madame [J] à payer à l'employeur FED'ES une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [J] née [U] demande à la cour de':
-confirmer le jugement entrepris et condamner la Fed'Es, prise dans son établissement Maison de retraite [5] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], au paiement d'une somme de 4244,46 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite à son bénéfice, outre intérêts à compter de la requête introductive d'instance,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fed'Es au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Fed'Es au paiement de cette somme,
-la condamner également au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] demande que lui soit versé le solde de l'allocation de départ à la retraite qu'elle estime lui être dû en application de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif, et du protocole du 30 octobre 2015, sur la base d'une ancienneté à compter du 11 septembre 1997 tel que mentionnée sur ses bulletins de paie, soit une ancienneté de 22 ans lui ouvrant droit à une indemnité représentant 4 mois de salaire brut.
L'association Fed'Es lui conteste ce droit, exposant que l'indemnité de départ à la retraite a été calculée en tenant compte du temps de travail effectif de la salariée au sein de l'établissement depuis son entrée le 11 septembre 2000, après déduction des périodes de maladie. Il a donc été retenu une ancienneté de 19 ans, ouvrant droit à une indemnité égale à deux mois de salaire brut.
Il est constant que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie d'un salarié vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Il n'est pas contesté en l'espèce, et le curriculum vitae de Mme [J] le démontre, qu'elle travaillait pour d'autres employeurs avant le 11 septembre 2000.
Il n'est pas plus contesté que cette reprise d'ancienneté a été accordée en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L'association Fed'Es fait valoir que cette convention collective ne s'applique pas. Elle invoque un arrêt de la cour de cassation en date du 26 juin 2002, par lequel la haute juridiction a considéré que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ayant été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire effet, en sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 était devenu caduc. (Cass, soc.,26 juin 2002, n° 00-41.729).
Du fait de la caducité de l'arrêté d'extension du 27 février 1961, la convention collective ne s'applique qu'aux établissements ayant adhéré à un syndicat l'ayant signée, sauf application volontaire.
Or, à la suite du transfert du contrat de travail de Mme [J] à la Fed'Es, qui ne relève d'aucune convention collective, la salariée a signé, le 29 décembre 2015, un avenant à son contrat de travail définissant les textes applicables désormais à la relation de travail.
Il s'agissait des textes suivants':
le protocole social du 30 octobre 2015,
les accords de branche étendus de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
le code du travail.
L'association Fed'Es invoque pour sa part l'application d'un protocole social ultérieur du 25 octobre 2018 qu'elle produit. Ce document n'est signé que d'elle.
L'avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2018 faisant référence à ce protocole aux lieu et place de celui de 2015, et toujours aux accords de branche étendus de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et au code du travail, n'a pas été signé par Mme [J].
Si les dispositions de ce protocole de 2018 ne sont donc pas opposables à Mme [J], elles confirment le choix de l'association Fed'Es de se référer également à la convention collective de 1951.
La référence à cette convention collective dans l'avenant au contrat signé par Mme [J] en 2015 ainsi que dans la proposition d'avenant adressée le 1er décembre 2018 impose dès lors de considérer que l'association Fed'Es la retient comme source de droits, aux côtés des protocoles sociaux signés au niveau de l'établissement.
Pour retenir que son ancienneté remonte au 11 septembre 1997 et tient compte de ses expériences professionnelles ayant précédé son embauche à la maison de retraite [6], Mme [J] se prévaut des dispositions suivantes de l'article 08.02.1.1.1 de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif, dans sa rédaction en vigueur lors de son embauche':
«' pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
(...)
autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
reprise intégrale de l'ancienneté à 75 p. 100'»
Toutefois, ces dispositions se trouvent dans la partie consacrée au classement conventionnel et au calcul de la rémunération de la convention collective, et non au sein des dispositions relatives à la retraite, à savoir les articles 15.03 et suivants. Ces dispositions de l'article 08.02.1.1.1 ne sont donc pas applicables au calcul de l'ancienneté de Mme [J] pour l'évaluation de son indemnité de départ à la retraite. Pour cette dernière, la convention collective possède des dispositions spécifiques, à l'article 15.03.2, à savoir': «'dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur'», sauf dispositions plus favorables.
Ces dispositions font écho à celles du protocole de 2015 qui prévoit, dans son article 2, que «'l'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilées à des périodes de travail effectif au sein de l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires'».
En application de ce protocole, qui reprend les dispositions de la convention collective, c'est donc une ancienneté de 19 ans qu'il faut retenir pour le calcul de l'indemnité de retraite de Mme [J], à compter de son entrée dans l'établissement.
Le protocole prévoit en pareille hypothèse que l'allocation de départ à la retraite est égale à deux mois de salaire brut.
Or, l'article 15.03.2 de la convention collective dispose que, «'sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à leur dernier salaire mensuel de base et au double de leur dernier salaire mensuel de base pour les cadres ;
de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : au triple de leur dernier salaire mensuel de base ;
de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : au quadruple de leur dernier salaire mensuel de base (').'»
En application de ce texte et compte tenu du montant du salaire de base de Mme [J], à savoir 1463,06 euros selon le dernier bulletin de salaire versé aux débats, l'allocation aurait dû s'élever à 5852,24 euros.
Or, l'association Fed'Es lui a versé une indemnité de 4244,46 euros représentant deux mois de salaire brut, en application du protocole de 2015.
Les dispositions de la convention collective relatives au montant de l'indemnité de retraite sont dès lors plus favorables à Mme [J] que celles du protocole de 2015 et doivent trouver application, de sorte qu'il lui reste dû le solde de 1607,78 euros.
L'association Fed'Es sera condamnée à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum alloué.
Il sera confirmé des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, l'association Fed'Es sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 10 janvier 2022 sauf en ce qui concerne le quantum du solde de l'indemnité de départ à la retraite et le point de départ des intérêts';
Statuant à nouveaux sur les points infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE l'association Fédération d'Entraide Sociale à payer à Mme [H] [U] épouse [J] la somme de 1607,78 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2020';
CONDAMNE l'association Fédération d'Entraide Sociale aux dépens d'appel';
CONDAMNE l'association Fédération d'Entraide Sociale à payer à Mme [H] [U] épouse [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,