Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET65
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00638
APPELANTE
SMABTP ès qualités d'assureur de la société TECHNICENS DU BOIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Maître [S] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage domicilié en cette qualité audit siège
[Z] [W]
Vester Farimagsgade 23
[Adresse 1] (DANEMARK)
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ALPHA INSURANCE société d'assurances de droit danois, ayant son siège social [Adresse 5]), prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [S] [N]
[Z] [W]
Vester Farimagsgade 23
[Adresse 1] (DANEMARK)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SAS LES TECHNICIENS DU BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS
La société ALPHA INSURANCE, assureur Dommages-ouvrage, exerce son recours subrogatoire sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances contre la SMABTP, assureur de la SAS Les Techniciens du Bois.
Le 13 janvier 2021, la SMABTP, par conclusions d'incident, a demandé au juge de la mise en état de sursoir à statuer compte tenu des opérations de liquidation de la société ALPHA INSURANCE en cours au Danemark et ce jusqu'à décision définitive sur la faillite et sur l'admission de la créance de la SMABTP.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté la SMABTP aux motifs que :
- L'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris n'est pas dépendante de celle de la procédure collective concernant ALPHA INSURANCE
- La question de la compensation apparaît prématurée
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 3 juin 2022, la SMABTP demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER dans tous ses chefs l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 octobre 2021 sous le numéro de RG 20/00638.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
JUGER qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la vérification et de l'admission des créances de la SMABTP par le Tribunal de Commerce et Maritime de Copenhague.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [S] [N], au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 25 novembre 2022, la Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [N] demande à la cour :
Sur l'incident de sursis à statuer soulevé et querellé en cause d'appel :
o A titre principal :
JUGER que la SMABTP est infondée à solliciter, sur sa motivation soutenue de la prétendue compensation des créances réciproques entre les parties, ce dont elle ne justifie pas, que soit prononcé un sursis à statuer, dont le terme qui le déterminerait est par trop lointain et incertain à savoir la clôture des opérations liquidatives de la société ALPHA INSURANCE,
JUGER que la SMABTP est d'évidence en sa demande de sursis à statuer parfaitement infondée en ce qu'elle ne justifie aucunement d'une possible compensation entre les créances litigieuses, et en ce qu'elle ne participe pas, loin de là et bien au contraire, à une bonne administration de la justice et ne répond encore à aucune équité,
JUGER que l'évènement qui déterminerait le prononcé de ce sursis à statuer est par trop lointain et improbable, à savoir la clôture des opérations liquidatives de la société ALPHA INSURANCE et les possibles compensations entre créances réciproques qu'espère en retirer la SMABTP ce sans aucune certitude acquise,
JUGER que la demande de sursis à statuer ne participerait pas d'une bonne administration de la justice, et encore qu'elle irait à l'encontre de tout respect d'équité,
JUGER que le Juge chargé de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris par les termes de son Ordonnance querellée a parfaitement motivé son refus de prononcer un sursis à statuer, et le faire sien,
Subséquemment, DEBOUTER la SMABTP de son appel et CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance querellée,
o A titre subsidiaire :
JUGER qu'il convient de limiter les effets du sursis à statuer qui pourrait être prononcé par l'Arrêt à intervenir aux seules demandes de condamnation formées par la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [N], et telles que dirigées à l'encontre de la SMABTP, JUGER qu'il convient pour autant de laisser l'instance se poursuivre entre la société ALPHA INSURANCE et la société LES TECHNICIENS DU BOIS,
- À titre accessoire :
JUGER en équité la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [N], bien fondée en ses demandes à l'accessoire,
CONDAMNER la SMABTP au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [N], d'une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
RESERVER la question des dépens de procédure.
JUGER en équité infondée tant en son principe et encore plus en son montant, la demande de condamnation formée à l'accessoire par la SMABTP à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [N], et l'en DEBOUTER purement et simplement.
La SAS Les techniciens du Bois n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la SMABTP lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
La SMABTP sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de la vérification et de l'admission définitive de ses créances à l'égard de la société ALPHA INSURANCE et de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au Danemark, afin de pouvoir obtenir la compensation entre sa créance et celle de cette dernière, conformément au droit danois autorisant la compensation entre créances non exigibles. Elle indique que sa créance est en cours de vérification.
Elle ajoute que les conditions de la compensation sont parfaitement réunies concernant ses créances, contestant les affirmations de la société ALPHA INSURANCE quant à leur caractère certain. Elle précise que sa créance ayant fait l'objet d'une déclaration au passif de la société, elle peut invoquer le principe de compensation avant même qu'il soit statué sur l'admission de celle-ci.
Enfin, elle considère que la condition de connexité est remplie même en présence de contrats distincts dès lors qu'ils relèvent d'une opération économique globale.
En réplique, la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur Maître [S] [N], soutient que le mécanisme de compensation envisagé par la SMABTP entre sa dette ressortant du présent litige et sa créance globale et générale portant sur différents dossiers contentieux, étrangers au présent litige, n'est pas applicable dès lors que les créances détenues par l'appelante relèvent de contrats distincts.
Elle ajoute que la compensation ne peut intervenir qu'entre créances certaines, réciproques et connexes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer peut l'accueillir, dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice, si la décision attendue au fond est susceptible d'avoir une incidence sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, il est constant que la société ALPHA INSURANCE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce maritime de Copenhague (Danemark) ouverte par décision du 8 mai 2018. La SMABTP a déclaré sa créance le 5 juin 2018, pour un montant de 14 219 909 euros auprès du liquidateur judiciaire, Maître [S] [N].
Ainsi que l'a justement retenu et observé le juge de la mise en état en première instance, il doit être souligné que l'issue de la procédure du présent litige n'est absolument pas dépendante de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société ALPHA INSURANCE quand à l'inverse, faire doit à la demande de sursis à statuer de la SMABTP aurait pour effet de retarder la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS, mais également les opérations de liquidation de la société ALPHA INSURANCE, mettant alors en péril les intérêts de l'ensemble des créanciers de cette dernière au nombre desquels figure l'appelante.
Par ailleurs, sursoir à statuer apparaît contraire à la bonne administration de la justice dès lors que l'issue et le terme de la procédure de liquidation judiciaire danoise apparaissent incertains.
Enfin, comme l'a justement exposé le juge de la mise en état, la question d'une éventuelle compensation entre les créances de l'une ou l'autre des parties apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS rendue le 19 octobre 2021 sera confirmée.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société ALPHA INSURANCE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer la somme de 1 000 euros à la société ALPA INSURANCE représentée par son mandataire liquidateur, Maître [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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