Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-17.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.171
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit allemand Stadtwerke Essen (SWE) a confié à un groupement d'entreprises composé de la société de droit allemand Krupp et de la société française Compagnie générale des eaux (CGE) la construction d'une installation d'ozonisation des eaux de la ville d'Essen (RFA) ; que CGE a sous-traité sa part de marché à sa filiale, la société de droit français Trailigaz ; que cette dernière société, soutenant que l'usine fonctionnerait en dessous des marges de sécurité, ce qui serait de nature à provoquer de graves désordres, a assigné CGE devant le président du tribunal de grande instance de Paris, puis a mis en cause SWE, afin d'obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier les conditions d'exploitation de l'usine ; que SWE a décliné la compétence du juge saisi ; que, par ordonnance du 20 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré internationalement compétent ; que, selon l'arrêt du 19 mars 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, infirmant cette décision, a dit que ce magistrat était incompétent pour statuer sur un litige opposant des sociétés commerciales ; que par un deuxième arrêt du 9 juillet 1987, également devenu irrévocable, la même Cour a déclaré sans objet l'appel interjeté par la société Krupp contre une ordonnance du 19 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait déclaré l'ordonnance du 20 octobre 1986 commune à ladite société, au motif que ledit appel " portait sur une ordonnance vidée de sa raison d'être " ; qu'en exécution du premier arrêt du 19 mars 1987, la société Trailigaz a assigné CGE et SWE devant le président du tribunal de commerce de Paris, pour obtenir la désignation d'un expert ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'expertise formulée par la société Trailigaz, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, que ladite société, bien que filiale de CGE, possédait une personnalité morale distincte de celle-ci et avait donc qualité pour agir et, d'autre part, que la mise en cause de son savoir-faire et de sa réputation professionnelle justifiaient également son intérêt à agir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de SWE selon lesquelles celle-ci n'avait jamais donné son accord à la cession totale à Trailigaz de la part du marché obtenue par CGE, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, eu égard à la loi applicable en l'espèce et aux dispositions contractuelles, Trailigaz était en droit d'agir directement contre SWE, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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