Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-19.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.210
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 janvier 2008), que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, statuant sur l'appel formé par la caisse régionale de Nord Picardie contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, en date du 11 octobre 2005, accordant à M. X... l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, a déclaré cet appel bien fondé, infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, reçu la caisse appelante en ses demandes, et constaté qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de santé de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, tout en disant qu'à la même date, l'intéressé justifiait l'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, et en infirmant en conséquence la décision de la caisse régionale refusant à M. X... le bénéfice de cette majoration de pension ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'est assimilable à une contradiction entre les motifs et le dispositif, la contradiction entre deux chefs de dispositif inconciliables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir énoncé dans ses motifs que l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne et que le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déclaré qu'à la date du 10 mars 2004 l'état de santé de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, mais a par ailleurs dit qu'à cette date, "l'intéressé justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale", et infirmé en conséquence la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie du 17 septembre 2004 refusant à M. X... le bénéfice de ladite majoration prononcé deux chefs de dispositif inconciliables, et, par cette contradiction, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation , ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris accordant à M. X... le bénéfice de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, et constaté qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de santé de M. X... ne nécessitait pas cette aide,
AUX MOTIFS QUE le dossier de demande a été déposé à la CRAM le 10 mars 2004 ; que c'est donc cette date d'effet qui sera retenue, et non celle du 1er février 2004 ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que nulle expertise complémentaire n'est nécessaire ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, dont il résulte notamment qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'est assimilable à une contradiction entre les motifs et le dispositif, la contradiction entre deux chefs de dispositif inconciliables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel – qui, après avoir énoncé dans ses motifs que l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne et que le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déclaré qu'à la date du 10 mars 2004 l'état de santé de M. X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, mais a par ailleurs dit qu'à cette date, « l'intéressé justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale », et infirmé en conséquence la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie du 17 septembre 2004 refusant à M. X... le bénéfice de ladite majoration – a prononcé deux chefs de dispositif inconciliables, et, par cette contradiction, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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