Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 20/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQDN
[L] [H]
C/
[O] [W]
Association UNEDIC6AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à :
Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00786.
APPELANT
Maître [L] [H] Es qualité de liquidateur de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [W] a été mis à disposition de la SAS MEDITERANNÉE OFFSET PRESSE, qui développe une activité d'imprimerie de journaux, dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire à compter de l'année 2010 en qualité de bobinier/receveur ou de logisticien, soit au motif d'un accroissement temporaire d'activité, soit aux fins de pourvoir au remplacement d'un salarié absent. Le dernier contrat de mission a pris fin le 10 mars 2018.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2016 le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société MEDITERANNÉE OFFSET PRESSE et désigné Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2017 la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce de Salon de Provence a confié exclusivement à Maître [F] [E] l'administration de la société par jugement du 10 mars 2017.
Par jugement du 17 octobre 2017 le tribunal de commerce de Salon de Provence a arrêté le plan de redressement présenté par la société et désigné Maître [F] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Selon jugements du 13 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [L] [H] en qualité de liquidateur.
Monsieur [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de céans le 22 septembre 2017 aux fins de voir requalifier les différents contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir des indemnités de rupture outre des dommages intérêts.
Par jugement en date du 29 novembre 2019 notifié le 27 décembre 2019 à la société MEDITERANNÉE OFFSET PRESSE, Maître [H], Maître [E] et l'AGS CGEA DE [Localité 4] et le 30 décembre 2019 à M [W], le juge départiteur statuant seul a
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010,
Fixé la date de rupture du contrat de travail au 10 mars 2018 et le salaire de référence à la somme de 3813,78 euros ;
Condamné la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à M [W] les sommes suivantes :
- 3813,78 euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à titre d'indemnité de requalification
- 7627,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-762,73 euros à titre indemnité de congés payés sur préavis
-7230,10 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 23 000 euros à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] et dit que cet organisme n'est pas tenu à garantie des sommes allouées ;
Ordonné à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE de délivrer à Monsieur [W] une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes à la décision ;
DIT n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le de gestion et d'études AGS de [Localité 4] de sa demande tendant à la voir mettre hors de cause ;
Condamné 1a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à Monsieur [W] somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de I'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article D. 1251-3 du code du travail
Condamné 1a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 janvier 2020 LA SAS MEDITERRANEE OFFSET press et Maître [H], es qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision, à l'encontre de M [W] et de l'AGS CGEA, en ce qu'elle a :
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010
Fixé la date de rupture du contrat de travail au 10 mars 2018 et le salaire de référence à la somme de 3813,78 euros ;
Condamné la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à M [W] les sommes suivantes :
- 3813,78 euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à titre d'indemnité de requalification
- 7627,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-762,73 euros à titre indemnité de congés payés sur préavis
- 7230,10 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 23 000 euros à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonné à la société MEDITERRANEE OFFSSET PRESSE de délivrer à Monsieur [W] une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes à la décision
Condamné 1a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux dépens.
Le 3 février 2020 M [W] a constitué avocat,
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'AGS CGEA a été adressé aux appelants le 11 mars 2020
Le 14 mai 2020 le conseil des appelants a signifié sa déclaration d'appel à l'AGS CGEA DE [Localité 4] dépôt à l'étude)
La société appelante a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 30 juillet 2020.
Le 11 juin 2020 L'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] a constitué avocat ; elle a déposé et notifié le 6 octobre 2020 des conclusions d'intervention et appel incident.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 Maître [H] est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur.
M [W] a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 28 octobre 2020.
Aux termes de leur conclusions récapitulatives n°3 déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2024 la société MOP et Maître [H] es qualité de liquidateur demandes à la cour de :
Recevoir l'intervention volontaire de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20
septembre 2010
- Fixé la date de rupture du contrat de travail au 10 mars 2018
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.813,68 euros
- Condamné la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à Mr [W] les sommes de
3.813,68 euros au titre de l'indemnité de requalification,
7.267,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
762,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
7.230,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonné à la société de délivrer à Mr [W] une attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision
- Condamné la société à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
Au principal,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence :
DEBOUTER Mr [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris
en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Limiter les effets de la requalification au 22 septembre 2015.
FIXER le salaire de référence s'élève à la somme de 3.457,14 euros brute.
LIMITER le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 3.457,14 euros.
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6.914,28 euros
brute outre l'incidence congés payés à hauteur de 691,43 euros brut.
LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2016,67 euros pour une
ancienneté de 2 ans et 4 mois.
REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à une somme symbolique.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010,
DIRE ET JUGER que le salaire de référence à retenir ne peut être de 4.635 euros.
RETENIR un salaire de référence de 3.457,14 euros.
En conséquence,
LIMITER le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 3.457,14 euros.
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis brute outre l'incidence congés payés à la somme de 6.914,28 euros brut outre l'incidence congés payés à hauteur de 691,43 euros brut.
LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 6.338,09 euros pour une ancienneté de 7 ans et 4 mois.
REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mr [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS.
CONDAMNER M. [W] à payer à la Société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE prise en la personne de Me [H] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et appelant incident n°2 déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2024 M [W] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du 29 novembre 2019 de la Formation de Départage du Conseil de prud'hommes de Martigues en tant qu'il a :
' Jugé, s'agissant de la prescription, que l'action de Monsieur [W] formée le 22 septembre 2017 à l'égard de l'entreprise utilisatrice tendant la requalification en un contrat à durée indéterminée de ses contrats de mission ayant pris fin le 10 mars 2018 n'est pas prescrite
' Requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010
' Fixé la date de rupture du contrat de travail au 10 mars 2018
' Fixé la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [W] à la somme de 3 813,68 €
' Condamné la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis : 7 627, 36 €
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 762, 73 €
-Indemnité légale de licenciement : 7 230, 10 €
-Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance :
1 500 €
' Ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au Jugement.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE,
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE le versement des sommes suivantes à Monsieur [W] ayant déjà donné lieu à une condamnation par le Jugement du 29 novembre 2019, soit :
-Indemnité compensatrice de préavis : 7 627, 36 €
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 762, 73 €
-Indemnité légale de licenciement : 7 230, 10 €
-Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance : 1 500 €
CONFIRMER le Jugement du 29 novembre 2019 de la Formation de Départage du Conseil de prud'hommes de Martigues en tant qu'il a condamné au versement d'une indemnité de requalification,
REFORMER son quantum de 3 813, 68 €
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE le versement à Monsieur [W] de la somme de 10 000 €, à titre d'indemnité de requalification
CONFIRMER le Jugement du 29 novembre 2019 de la Formation de Départage du Conseil de prud'hommes de Martigues en tant qu'il a condamné au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER son quantum de 23 000 €
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE le versement à Monsieur [W] de la somme de 30 509, 44 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail
INFIRMER pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE le versement des sommes suivantes à Monsieur [W] :
' Rappel de prime annuelle diverse sur 3 ans : 11 735, 79 €
' Congés payés incidents : 1 179, 57 €
' Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 813, 68 €
' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel : 2 000 €
' Entiers dépens
' Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
Juger opposable l'intégralité de l'arrêt à AGS CGEA DE [Localité 4]
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024
l'ags cgea de [Localité 4] intervenant volontairement en lieu et place de l'unedic ags cgea de [Localité 4] demande à la cour de
Vu la procédure collective ouverte contre MEDITERRANEE OFFSET PRESSE : sauvegarde du 13.10.2016, redressement judiciaire du 26.01.2017, Plan de redressement du 17.10.2017 ; Puis Redressement judiciaire sur résolution de plan 30/09/2021 ; Jugement de cession du 13/10/2022Liquidation judiciaire du 13/10/2022 après cession ;
Vu les articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ) et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Entériner l'intervention de l'AGS (CGEA DE [Localité 4]) au lieu et place de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4].
Vu l'article L1471-1 C.TRAV. Cree par LOI n¢X2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 et l'|article L3245-1 C.TRAV. Modifie par la loi du 14 juin 2013 - art. 21
Vu la requête de M. [O] [W] RG 17/00786 déposée le 17 octobre 2017 tendant a la requalification des contrats de mission temporaire a compter de l'année 2010, assortie d'une demande d'indemnité de requalification de 10 000 euros outre les frais Irrépétibles ;
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 29 novembre 2017 rendu sous la présidence du juge départiteur en ce qu'il a requalifié les contrats d'intérim en contrats a durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010 alors que l'action a été engagée le 17/10/2017 et que la prescription court, non pas à compter du terme du contrat, mais à compter de sa conclusion, soit en l'espèce a compter de l'année 2010.
Juger prescrite la demande de requalification des contrats de missions temporaires portant sur la période antérieure au 17 septembre 2015 ;
Vu les articles 6, 9, et 132 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 1251-42 du code du travail ;
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 29 novembre 2017 rendu sous la présidence du juge départiteur en ce qu'il a requalifié les contrats d'intérim en contrats a durée indéterminée sur la période non prescrite, dès lors que la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, entreprise utilisatrice justifie de leur régularité et de leur licéité ;
Subsidiairement,
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail;
Confirmer le jugement du 29/11/2019 en ce qu'il a fixe l'indemnité de requalification à a la somme de 3813,68 ruros et en ce qu'il a debouté M. [O] [W] de sa demande d'un montant de10 000 euros qui n'est pas justifié ;
Vu les articles R 1452-1 et suivants du code du travail (Art. 8 decret du 26 mai 2016) et notamment R 1452-2 et R.1452-6 sur l'unicité de l'instance qui a été abrogé par le decret du 26 mai 2016.
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;
Vu la requête introductive d'instance déposée le 17 octobre 2017 ;
Vu les conclusions du 06/12/2018 critiquant pour la première fois la rupture du 10/03/2018 ;
Infirmer le jugement du 29/11/2019 en ce qu'|il a accorde 7.267,36 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, 762,73 euros a titre d'indemnité de conges payes sur préavis, 7.230,10 euros a titre d'|indemnité de licenciement, 23.000 euros a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour n'avoir pas été exposées a peine de nullité dans la requête introductive d'instance initiale du 17/10/2017, d''une part, et pour ne pas avoir un lien suffisant a la demande de requalification des contrats d'intérim depuis 2010, des lors qu'il ne s'agit pas du même contrat litigieux (Cf. contrat d'intérim CRIT du 04/03/2018 qui expirait le 10/03/2018 pièce 8 adv.) ;
Subsidiairement,
Vu Article R1453-5 du code du travail ;
Vu l''article L3245-1 C.TRAV. Modifie par LOI n¢X2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 :
Juger prescrites les demandes de primes annuelles portant sur une période antérieure de trois ans courant a compter 06/12/2018 terme du dernier contrat d''intérim, soit antérieure au 06/12/2015.
Les demandes nouvelles de M. [O] [W] ne peuvent saisir la juridiction qu'à compter de la date à laquelle elles ont été soutenues pour la première fois, c'est-a-dire à l'audience de plaidoirie du bureau de jugement du 06/12/2018 ;
Confirmer le jugement du 29/11/2019 en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis, 762,73 euros a titre d'indemnité de conges payes sur préavis, 7.230,10 euros a titre d'indemnité de licenciement
Vu l'|article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'Ordonnance du 22 septembre 2017 - art. 2 qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT ;
Infirmer le jugement en ce qu¡|il a accorde 23000 euros de dommages et intérêts et
Reduire l'indemnisation de M. [O] [W] au minimum légal en l'état d'une ancienneté prise en
compte a compter de la période non prescrite, c'est-a-dire a compter du 06/12/2015, et jusqu'au 10/03/2018, soit deux années complètes d'ancienneté, soit un montant de dommages et intérêts limité a 3 mois de salaires bruts ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et L. 3253-8 du code du travail ;
Debouter M. [O] [W] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS des lors que l'obligation de l'AGS (CGEA DE [Localité 4]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que :
- Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie a toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par decret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- Et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Debouter M. [O] [W], de toutes demandes au titre des frais Irrépétibles vises a l'article700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, des lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'|AGS (CGEA DE [Localité 4]) ;
Debouter M. [O] [W] de toute demande accessoire au titre des intérêts des lors que le jugement d'|ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Debouter M. [O] [W] de toute demande contraire.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête introductive d'instance en date du 22 septembre 2017 est en l'espèce soumise aux dispositions de l'article 58 du code de procédures civile antérieures au décret du 11 décembre 2019 qui mentionne qu'elle doit, a peine de nullité contenir l'objet de la demande
Par ailleurs l'article dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
En l'espèce la requête introductive d'instance tendait à la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminé, à la fixation d'une indemnité de requalification et un article 700 du code de procédure civile, contenant l'objet de la demande principale de M [W] : elle ne peut être considérée comme nulle.
Les demandes présentées par conclusions en date du 6 décembre 2018 tendant à voire fixer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'un rappel de prime sont liées par un lien suffisant au prétentions initiales en ce qu'elles sont la conséquence directe de la demande de requalification du contrat de mission en CDI, elles sont donc recevables.
A/ SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION
La société MOP fait valoir que l'action en requalification est soumise à la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail et court à compter de la conclusion du contrat de sorte que les demandes pour la période antérieure au 22 septembre 2015 sont prescrites.
Elle soutient par ailleurs que M [W], qui entend se prévaloir d'une relation de travail à compter de l'année 2010 ne démontre pas avoir été employé sans discontinuer par l'entreprise de travail temporaire au profit de la société MOP à défaut de produire ses contrats de missions et ses bulletins de paie.
Elle souligne enfin que le seul fait de recourir à l'intérim ne caractérise pas en lui même la nécessité de pourvoir un emploi permanent dès lors que chaque contrat a été conclu pour un motif précis autorisé par la loi, que la loi n'exige pas que l'entreprise doive faire face à un accroissement d'activité exceptionnel mais seulement à une accroissement temporaire de son activité.
Elle précise produire aux débats les bulletins de salaires des salariés remplacés justifiant la réalité de leur absence, qu'en outre la relation a été entrecoupées de nombreuses périodes d'inactivité e qui démontre que le salarié n'était pas à la disposition permanente de l'entreprise
M [W] soutient pour sa part que :
Le salarié intérimaire peut agir en requalification de ses contrats de mission en CDI, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions des articles L 1251-1 et suivants du Code du Travail ; qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass. Soc. 28 novembre 2007, n°06-44843).
Que lorsque le motif du recours au travail temporaire est contesté, l'action en requalification court à compter du terme du dernier contrat tandis que la requalification prend effet au jour du premier contrat irrégulier.
Qu'en l'espèce il verse aux débats pour preuve de sa mise à disposition effective de l'appelante des documents justifiant d'un emploi de 2010 à 2018 soit
. Ses contrats de mission conclus avec les Société de travail temporaires.
. Les attestations employeurs
. Ses bulletins de paie
. L'attestation de Monsieur [C], cadre de production : « J'étais en charge d'appeler les agences intérim pour recruter de 2017 à 2018 et notamment Messieurs [W] et [M] dans le cadre de contrats intérim ayant pour objet soit le remplacement, soit l'accroissement temporaire d'activité par Vediorbis, Randstad et Crit. »
. Ses plannings de travail
. Un rapport établi par le cabinet SECAFI démontrant qu'un quart de l'effectif de l'entreprise est intérimaire tandis que l'entreprise ne fait pas la démonstration du caractère temporaire de l'accroissement d'activité dont elle fait état
L'AGS-CGEA soutient que le délai de prescription court à compter de la conclusions du contrat de sorte que la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 octobre 2015 et considère que les contrats postérieurs sont réguliers.
La cour retient que
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaître les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui l'a introduit ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement.
Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans et le délai antérieur à la loi du 17 juin 2008 était de 30 ans.
Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant des irrégularités formelles affectant le contrat de mission dès sa conclusion (défaut de respect du délai de transmission, défaut de respect du délai de carence) et que le salarié aurait donc du connaître dès ce moment, le délai de prescription court à partir de la date de conclusion du contrat.
En revanche il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat, comme c'est le cas en l'espèce, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu ; que lorsque la prescription pour agir n'est pas acquise le salarié peu demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même si il est antérieure de plus deux ans à la date de la demande en justice.
En l'espèce M [W] a introduit son action le 22 septembre 2017 et le dernier contrat produit aux débats est le contrat du 4 au 10 mars 2018, en conséquence ainsi que l'a justement affirmé le juge départiteur la demande en requalification n'est pas prescrite.
Le juge départiteur a considéré à juste titre que :
- les contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire RANDSTAD désignant la société OFFSET PRESSE en qualité d'entreprise utilisatrice pour la période du 20/09/2010 au 26/12/2010, du 21/02/2011 au 25/12/2011, du 02/01/2012 au 01/01/2013. du 07/01/2013 au 29/06/2013 soit au motif d'un accroissement temporaire d'activité, soit aux fins de remplacer un salarié absent ;
- les attestations employeurs établies par la société de travail temporaire Les Compagnons à [Localité 5] CRIT pour lesquelles Monsieur [W] a été mis à disposition de la société MOP du 1er août 2014 au 28 septembre 2017 ;
- les contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire Les Compagnons à [Localité 5] CRIT désignant Méditerranée offset Presse en qualité d'entreprise utilisatrice pour la période du 29/12/2014 au 19/12/2015, du 3 3/11/2016 au 31/12/2016, du01/01/2017au 31/12/2017 et du 31/12/2017 au 10/03/2018 soit au motif d'un accroissement temporaire d'activité, soit aux fins de remplacer un salarié absent
-l'attestation de Monsieur [V] [C] qui indique : " (...) étant salarié de Méditerranée Offset presse depuis 1996 et cadre de production depuis 2010 et étais donc en charge d'appeler les agences intérim pour recruter de 2010 à 2018 notamment Messieurs [W] et [M] dans le cadre de contrats intérim ayant pour objet soit le remplacement soit l'accroissement temporaire d'activité (pour Vediorbis, Randstad et Crit)',
-des plannings du mois de décembre 2011, juillet 2014, février 2015, mai 2016 et juillet 2017 sur lesquels le nom [W] est renseigné suffisent à prouver la mise à disposition de M [W].
La charge de la preuve du motif du recours au travail temporaire autorisé en application de l'article L 1251-6 du code du travail pèse sur l'employeur.
En l'espèce, après analyse des pièces produites aux débats par l'employeur pour faire la preuve des motifs du recours au travail intérimaire la cour constate que s'il verse aux débats de nombreuses pièces pour justifier l'emploi de M [W] en remplacement de salariés absents mentionnés sur les contrat de mission, il ne produit en revanche aucune pièce justifiant du surcroît temporaire d'activité mentionné sur les contrat de mission de M [W] depuis le 20 septembre 2010 en conséquence la cour confirme le jugement sur le principe de la requalification des contrats de missions successifs en contrat à durée indéterminée à compter de cette date
B/ SUR LES CONSÉQUENCES DE LA REQUALIFICATION
M [W] ne verse pas aux débats les bulletins de salaire des douze ou trois derniers mois précédent la rupture le 10 mars 2018 date d'expiration de sa dernière mission pour autant la cour ne saurait fixer ce salaire, ainsi que le suggère la société intimée, par référence au salaire versé à un imprimeur dans l'entreprise soit 3457,14 euros alors que l'intimé a toujours exercé des fonctions de logisticien ou de bobinier receveur pour lesquelles l'appelante ne produit aucun élément permettant de fixer un salaire de référence.
Dans ces conditions la cour fixe le salaire de référence en tenant compte du dernier bulletin de salaire produit dont elle déduit les indemnités de fin de mission, l'indemnité de transport et les indemnités destinées à compenser les congés payés non pris aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale ( Soc.,14 décembre 2005, n° 03-45.318);
Dans ces conditions le salaire moyen est fixé à 3446,85 euros.
1) Indemnité de requalification
En application de l'article L1251-41 du code du travail si il est fait droit à la demande de requalification du salarié il lui est accordé une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire qui doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
M [W] entend voir fixer l'indemnité à 10 000 euros compte tenu de la durée de la mise à disposition en contravention aux prescriptions légales (8 ans ) tandis qu'au dispositif de leurs conclusions la société MOP et l'AGS sollicitent fixation de l'indemnité au montant du salaire mensuel de référence en l'absence de démonstration d'un préjudice supérieur.
La cour constatant que M [W] ne justifie pas d'un préjudice supérieur au montant du minimum légal, fixe l'indemnité à ce montant et réforme donc le jugement de ce chef.
2/ Indemnités de rupture
Il est constant que la requalification a pour conséquence l'inopposabilité du terme des contrats de mission à l'appelant, dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d'un CDI.
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité légale déterminée conformément au règle de l'article l 1235-3 du code du travail dans sa rédaction résultant en l'espèce de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
a) indemnité de préavis
La cour adopte les motifs du juge départiteur et fixe le montant de l'indemnité de préavis et de congés payés au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 6893,70 euros outre 689,37 euros au titre des congés payés afférents
b) indemnité de licenciement
Contrairement à ce que soutient l'appelant, M [W] qui a agit dans le délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat ne peut se voir opposer aucune prescription concernant cette indemnité dont le mode de calcul est fixé par la loi.
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Il doit être tenu compte des mois de service au delà des années pleines et en cas d'année incomplète l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
M [W] peut en l'espèce se prévaloir d'un ancienneté de 7 ans et 5 mois. En conséquence l'indemnité de licenciement est fixée à 6391,02 euros, le jugement est infirmé sur le montant accordée à M [W] de ce chef.
c) dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Au vu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'indemnisation perçue mais également de l'absence de justification de la situation de M [W] au delà du 31 août 2019 la cour confirme le montant des dommages intérêts alloués par le juge départiteur sauf à le fixer au passif de la liquidation judiciaire.
c/ dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le juge départiteur a débouté M [W] de sa demande à ce titre sans motiver sa décision.
En application de l' article L1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2018 lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aucune indemnité de procédure distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est accordée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant.
d/ demande de rappel de primes annuelles
M [W] sollicite une somme à titre de rappel de prime annuelle diverses sur 3 ans.
Il ne developpe toutefois aucun moyen à l'appui de cette demande.
La société MOP n'a pas conclu sur ce point.
L'AGS soutient que la demande a été formulée pour la premières fois dans des écritures du 6 décembre 2018 de sorte qu'aucun rappel de primes ne peut être sollicité pour la période antérieures au 6 décembre 2015 compte tenu de la prescription.
En l'absence de moyen développé par M [W] à l'appui du jugement qui l'a débouté de ce chef la cour adopte la motivation du premier juge et confirme le rejet de la demande.
C / SUR LES INTÉRÊTS ET LA GARANTIE DE L'AGS
Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté [W] de sa demande de ce chef.
En l'espèce le jugement ouvrant la procédure collective est en date du13 octobre 2016, la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 mars 2018 ; dans ces conditions l'AGS CGEA doit sa garantie au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail en application de l'article L 3253-8 3° du code du travail dans la limite du plafond fixé par l'article D 3253-17 du code du travail toutes sommes et créances avancées confondues à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. En revanche elle ne doit pas sa garantie au titre des sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Il est fait droit aux demandes de M [W], dans ces conditions la société MOP qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur le montant de la somme allouée à M [W] en première instance ; il est fixé une somme de 1500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit l'AGS CGEA de [Localité 4] en son intervention volontaire ;
Dit que la requête introduction d'instance n'est pas nulle et déclare recevables les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M [W] par conclusions du 6 décembre 2018 ;
Dit que l'action en requalification n'est pas prescrite ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Requalifié la relation en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010 ;
Fixé la rupture du contrat de travail au 10 mars 2018 ;
Débouté M [W] de sa demande en rappel de primes et de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux, Déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4], ordonné à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE de délivrer à M [W] une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a exécution provision de droit ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Fixe le salaire de référence à la somme de 3446,85 euros
Fixe les créances de M.[W] au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à
- 3446,85 euros euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à titre d'indemnité de requalification
- 6893,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 689,37euro euros (Six cent cinquante trois euros et neuf cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 6391,02 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 23 000 euros (vingt trois mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président