Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 463 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 Avril 2022 rendue par le Président du TJ de Créteil - RG n° 22/00275
APPELANT
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie PLASSART de la SELEURL SELARL MPA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201, présente à l'audience
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SERGIC, RCS de Lille n°428748909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, présent à l'audience
SA BANQUE TEJARAT, RCS de Paris n°323402636
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 et assistée par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Propriétaire d'un appartement situé au 11ème étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8] et faisant valoir qu'il subit depuis février 2020 des infiltrations récurrentes dont les causes ont été identifiées, le 30 décembre 2021 par la société AAD Phénix, M. [D] [O] a, par acte extra-judiciaire du 28 février 2022, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ainsi que la Banque Tejarat, propriétaire d'un appartement au 12ème étage de l'immeuble, afin de les voir contraints sous astreinte à réaliser les travaux propres à supprimer la cause des fuites et qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de procéder à une déclaration de sinistre au titre de l'enfoncement d'une fenêtre.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [O] de sa demande en injonction de travaux sous astreinte, a enjoint au syndicat des copropriétaires de procéder à la déclaration de sinistre relatif à l'enfoncement de la fenêtre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et faisant droit à la demande présentée à titre subsidiaire par la Banque Tejarat, a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [O]. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été mis à la charge de M. [O].
Le 5 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle enjoint au syndicat des copropriétaires de procéder à une déclaration de sinistre.
A la demande de l'appelant, les débats ont été rouverts et la clôture du 15 décembre 2022, révoquée et à nouveau prononcée à l'audience du 13 novembre 2023, avant l'ouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2023, M. [O] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi du 13 juillet 1965 et notamment son article 14, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant à la suppression des causes d'infiltration ni à la justification, en cours de délibéré, de leur réalisation au plus tard le 31 mars et le 13 avril 2022 ;
- statuer ainsi qu'il appartiendra s'agissant de l'expertise ordonnée, n'ayant d'objet que dans
les responsabilités respectives des intimés tenus solidairement à son égard et dans leurs relations entre eux ;
- mais en toute hypothèse, le décharger de la consignation des frais d'expertise, et mettre celle-ci à la charge des intimés et les condamner à les lui rembourser ;
- condamner in solidum la Banque Tejarat et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 5000 euros en cause d'appel ;
- rejeter toutes demandes contraires des intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Banque Tejarat demande à la cour, au visa des 954, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile, de déclarer M. [O] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Subsidiairement elle soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, la cour y ajoutant devant dire que l'expert sera déchargé de sa mission et qu'il déposera son rapport en l'état et condamner l'appelant à supporter les frais et honoraires de l'expert.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de M. [O] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger M. [O] irrecevable à agir pour défaut de capacité, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, et infirmant l'ordonnance en ce qu'elle lui a ordonné sous astreinte à procéder à une déclaration de sinistre, de débouter M. [O] de ces demandes et le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue avant l'ouverture des débats, à l'audience du 13 novembre 2023, sans opposition des conseils des parties.
Sur ce,
La banque Tejarat prétend en premier lieu que l'appelant, qui selon ses dires a vendu l'appartement litigieux, le 16 mai 2023 est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir pour la préservation du droit duquel il avait introduit un référé. Le syndicat des copropriétaires reprend cet argument.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Intêret et qualité, comme toutes conditions de la recevabilité d'une action, s'apprécient au jour de la saisine de la juridiction.
Par conséquent, la vente de l'appartement sinistré est sans emport, puisqu'elle est intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, le 28 février 2022 et même à la saisine de la cour, le 5 mai 2022.
Il convient également de rappeler que l'intérêt à interjeter appel s'apprécie en considération de l'insatisfaction ou du grief occasionné par la décision entreprise, évident en l'espèce puisque les demandes présentées par M. [O] ont été partiellement rejetées.
L'appel de M. [O] est par conséquent recevable.
*
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au cas d'espèce, ainsi que le rappellent les intimés, M. [O] a abandonné sa demande principale tendant à voir ordonner sous astreinte, les travaux selon lui nécessaires pour mettre fin à des infiltrations dont il imputait la responsabilité du syndicat des copropriétaires et à son voisin. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'injonction de travaux.
S'agissant de la mesure d'expertise, il ressort de l'ordonnance querellée, qu'aux termes de ses écritures du 7 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, la Banque Tejarat concluait à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à l'existence de contestations sérieuses, et plus subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire.
Il s'ensuit que le premier juge qui avait constaté l'existence de contestation sérieuse afin de rejeter la demande de M. [O] au titre des travaux, avait vidé sa saisine et ne pouvait pas examiner la demande d'expertise présentée par la banque Tejarat uniquement dans l'hypothèse où le juge écartait ses premiers moyens de défense.
De surcroît, il convient de relever que la banque Tejarat qui soutient la confirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance querellée ne développe aucun moyen de fait ou de droit, venant soutenir la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise, infirmation qui s'étend à toutes les dispositions s'y rapportant, y compris la fixation d'une consignation mise à la charge de M. [O].
Compte tenu de cette infirmation, la demande de M. [O] d'être déchargé de la consignation afin qu'elle soit mise à la charge des intimés, comme celles de la banque Tejarat tendant au dépôt d'un rapport en l'état sont sans objet.
Enfin, seul le juge du contrôle des mesures d'expertise et éventuellement s'il est saisi, le juge du fond pourra se prononcer sur les frais et honoraires de l'expert désigné et la partie qui devra les supporter.
Dès lors qu'elle a été ordonnée sous astreinte et que le syndicat des copropriétaires se contente d'affirmer avoir satisfait à l'injonction qui lui est faite de procéder à une déclaration de sinistre au titre de l'enfoncement de la fenêtre, sans produire ce document ni même en indiquer la date, l'injonction prononcée sera confirmée.
Enfin, il ressort de ce qui précède, qu'aucun abus du droit de faire appel ne peut être caractérisé en l'espèce. La demande de dommages et intérêts de la banque Tejarat sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires intimé sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M.[O]. En revanche, les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées s'agissant des frais irrépétibles des parties et à hauteur d'appel, les intimés seront condamnés à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [O] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 11 avril 2022 en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande en injonction de travaux sous astreinte, en ce qu'elle a enjoint, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires défendeur de procéder à la déclaration de sinistre relatif à l'enfoncement de la fenêtre et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la Banque Tejarat et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à M. [O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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