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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00868

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024 N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3P Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021 Appelante S.C.I. FA DIESE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Sabine ABRAVANEL-JOLLY, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés Mme [S] [B] veuve [B], demeurant [Adresse 7] Mme [H] [B], demeurant [Adresse 1] M. [A] [B], demeurant [Adresse 2] M. [U] [B], demeurant [Adresse 4] Représentés par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure [Y] [B] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [S] [K] et leurs 3 enfants, Mme [H] et MM. [A] et [U] [B] (ci-après les consorts [B]). Le 20 février 2016, un incendie s'est déclaré dans l'ancien logement de [Y] [B], alors que ses héritiers étaient en train de déménager le mobilier pour libérer les lieux. Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine des locataires de la maison mitoyenne et leur assureur, la société Pacifica, a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport définitif le 17 mai 2017. Les consorts [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, assureur auprès duquel [Y] [B] avait assuré le bien contre le risque incendie. Cet assureur a opposé un refus de garantie au motif que l'usufruit dont bénéficiait [Y] [B] sur ce bien immobilier s'était éteint au jour du décès, et que l'entière propriété s'était reformée sur la SCI Fa Dièse qui était nue-propriétaire. Par actes du 19 février 2018, la SCI Fa Dièse a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, Mme [S] [K], Mme [H] [B], M. [A] [B] et M. [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de juger que la garantie incendie du contrat doit lui bénéficier et condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 961 488 euros au titre de la démolition et reconstruction de la maison détruite. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Dit que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne garantit pas les dommages causés au bien du fait de l'incendie en application de l'article L 121-10 du code des assurances ; - Dit qu'aucune assurance pour compte n'a été établie entre [Y] [B], la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et la SCI Fa Dièse ; - Dit que la garantie incendie ne couvre pas les consorts [B] en qualité d'occupants à titre gratuit du bien ; - Dit en conséquence que la garantie incendie de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne s'applique pas au sinistre ; - Dit que les consorts [B] ne bénéficient pas de la garantie responsabilité civile prévue au contrat souscrit entre [Y] [B] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ; - Débouté la SCI Fa Dièse de sa demande tendant à ce que la responsabilité des consorts [B] soit engagée ; - Dit que [Y] [B] n'a pas commis de faute dont ses héritiers pourraient être tenus ; - Débouté la SCI Fa Dièse de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Condamné la SCI Fa Dièse à payer la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Fa Dièse à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SCI Fa Dièse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI Fa Dièse aux entiers dépens de l'instance ; - Accordé à M. Eme, avocat, le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Au visa principalement des motifs suivants : Il n'y a eu aucune transmission des droits que [Y] [B] détenait sur la chose, à savoir un usufruit, à ses héritiers. En effet au décès de celui-ci, le démembrement de propriété a immédiatement cessé et la SCI Fa Dièse s'est retrouvée titulaire de la pleine propriété du bien ; Le régime juridique de la propriété du bien n'étant pas connu de l'assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement, la volonté de l'assureur de souscrire une assurance pour le compte de la SCI Fa Dièse n'est pas établie et il ne saurait donc être obligé à garantir le sinistre ; Le contrat d'assurance litigieux ne couvre pas les occupants à titre gratuit du bien ; Jamais les héritiers de [Y] [B] ne sont mentionnés dans le contrat soit expressément, soit par référence à leur qualité d'héritiers, soit par référence à leur qualité d'enfants indépendants, ainsi ils ne bénéficient pas en qualité d'occupants à titre gratuit de la garantie responsabilité civile ; La cause de l'incendie réside dans la non-conformité de l'ouvrage construit dans les années 1980, aucune faute ne saurait être reprochée aux consorts [B] et leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1382, 1384 et 1875 et suivants du code civil ; [Y] [B] a rempli ses obligations, le bien étant assuré jusqu'à son décès et il n'a commis aucune faute. Par déclaration au greffe du 21 avril 2021, la SCI Fa Dièse a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 16 juin 2022, la conseillère de la mise en état a : - Débouté la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de ses demandes de fin de non-recevoir tendant : - à la cancellation des passages des conclusions de la société Fa dièse ; - au rejet des longs développements « de la société Fa Dièse suite à son changement de position dans 'son argumentation au cours de la même procédure » ; - Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Fa Dièse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ACM Iard aux dépens de l'incident. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fa Dièse sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - La recevoir en son action et la dire bien fondée sur ces éléments ; - Dire et juger que le contrat d'assurance Privilège Habitation n° IM 602.1543 souscrit par [Y] [B], comportant une garantie incendie, est applicable au sinistre ; - Dire et juger que le contrat d'assurance Privilège Habitation n° IM 602.1543 comporte une assurance pour compte implicite à son profit ; En conséquence, - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à prendre en charge l'intégralité du sinistre déclaré par les consorts [B] ; - Dire et juger qu'en l'absence de fausse déclaration de risques quant au nombre de pièces déclarées, la règle proportionnelle de primes prévue à l'article L113-9 du code des assurances n'est pas applicable ; - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui verser la somme de 961 488 euros à titre d'indemnité correspondant au coût estimé de la reconstruction de la maison détruite par l'incendie du 20 février 2016, et à la perte injustifiée qu'elle a subie lors de l'indemnisation de l'autre maison mitoyenne louée par les époux [W] ; - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat. - Débouter la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, la société Fa Dièse fait notamment valoir que : La société Assurances du Crédit Mutuel Iard est tenue d'appliquer la garantie d'assurance incendie litigieuse, parce qu'il s'agit d'une assurance de choses ou de biens, valable et en cours d'exécution ; L'assureur ne peut se prévaloir de l'existence du démembrement de propriété, dans la mesure où la qualité de 'propriétaire occupant' de [Y] [B] retenue sur la police résulte d'une mention standard préimprimée et qu'aucun questionnaire n'a été adressé au soucripteur permettant d'apprécier le risque ; Le contrat d'assurance de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a été souscrit tant pour le compte du souscripteur, [Y] [B], usufruitier, que, implicitement, pour celui du nu-propriétaire. Par dernières écritures du 18 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [B] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 1er avril 2021 sauf en ce qu'il a : - Dit que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne garantit pas les dommages causés au bien du fait de l'incendie en application de l'article L 121-10 du code des assurances ; - Dit que la garantie incendie ne couvre pas les consorts [B] en qualité d'occupants à titre gratuit du bien ; - Dit en conséquence que la garantie incendie de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne s'applique pas au sinistre ; - Dit que les consorts [B] ne bénéficient pas de la garantie responsabilité civile prévue au contrat souscrit entre [Y] [B] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ; Et statuant à nouveau, - Dire et juger qu'ils avaient la qualité d'occupants à titre gratuit du logement occupé par leur père [Y] [B] et pour lequel il disposait d'un droit de jouissance en vertu de l'acte authentique régularisé le 2 octobre 2001 par Me [R], notaire ; En conséquence, - Constater que leur qualité d'occupants à titre gratuit est la conséquence de l'usufruit détenu par [Y] [B] et faire application de l'article L121-10 du code des assurances ; - Dire et juger que le contrat « Privilège Habitation » continuait à s'appliquer pendant la période postérieure de 4 mois au décès de [Y] [B] et qu'ainsi, leur responsabilité ne pourra être recherchée ; - Dire et juger que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard les garantit pour les dommages causées au bien du fait de l'incendie en application de l'article L121-10 du code des assurances ; - Dire et juger qu'en conséquence la garantie incendie de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard s'applique ; - Dire et juger qu'ils bénéficient de la garantie responsabilité civile prévue au contrat souscrit entre [Y] [B] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ; - Dire et juger qu'aucune prise en charge du sinistre déclaré par les ayants droit de [B] ne pourra être mise à leur charge ; - Pour le surplus confirmer le jugement déféré ; - Constater que M. [L], expert, retient un défaut de construction à l'origine du sinistre objet des présentes ; - Dire et juger qu'au décès de [Y] [B], la SCI Fa Dièse est devenue propriétaire de manière pleine et entière du bien ayant fait l'objet de l'usufruit ; - Dire et juger qu'il appartenait à la SCI Fa Dièse de s'assurer en cette qualité ; - Débouter la SCI Fa Dièse de toutes ses demandes tendant à ce que leur responsabilité soit engagée ; En tout état de cause, - Débouter la SCI Fa Dièse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir avec la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ; - Condamner cependant la SCI Fa Dièse à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] font notamment valoir que : Ils ont bénéficié d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit pendant 4 mois étant donné que [Y] [B] détenait un usufruit ; Le contrat d'assurance est l'accessoire du droit qu'ils ont hérité ; Aucune faute ne peut ne leur être reprochée dans la mesure où le préjudice provient d'un vice de construction. Par dernières écritures du 18 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Fa Dièse de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la SCI Fa Dièse et les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes; Ajoutant au jugement déféré, - Condamner la SCI Fa Dièse à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel ; Subsidiairement, - Dire et juger qu'une règle proportionnelle doit s'appliquer sur le montant des dommages avec un coefficient de 0,89 en raison de la fausse déclaration de la surface de la maison; - Débouter la SCI Fa Dièse du surplus de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le préjudice de la SCI Fa Dièse ne saurait être supérieur à la somme de 716 399,68 euros, en raison des fautes qu'elle a commises. Au soutien de ses prétentions, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard fait notamment valoir que : La transmission du contrat n'existe que pour les assurances portant sur des choses, ce que contrat litigieux ne constitue pas, puisqu'une garantie de responsabilité du souscripteur est accordée intuitu personae en fonction de la personne de l'assuré ; Les héritiers, auxquels l'assurance aurait été transmise, n'ont aucun droit sur la maison dont la pleine propriété est retournée à la SCI Fa Dièse ; Aucune garantie dommages ne peut s'appliquer dès lors qu'une telle garantie vise à indemniser la perte subie par le souscripteur du contrat et comme l'immeuble était intégralement revenu dans le patrimoine de la SCI Fa Dièse, le souscripteur ne subit aucune perte ; Le contrat d'assurance a manifestement été conclu sans respecter l'acte de démembrement du droit de propriété dont l'assureur n'a pas été averti en fraude de ses droits ; Les consorts [B] ont simplement hérité du mobilier ; Ni les consorts [B] ni la SCI Fa Dièse n'ont cru devoir l'avertir du décès de [Y] [B] et de la fin de l'usufruit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 3 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. MOTIFS ET DECISION I- Sur la validité de la déclaration de risques L'article L113-2 du code des assurances dispose 'L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance(...).' L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne pouvant se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions (2e Civ. 5 février 2015, pourvoi n°13-28.538). Néanmoins, le questionnaire de déclaration du risque, n'est qu'une des possibilités de recueil des informations par l'assureur concernant le risque à prendre en charge, et n'est nullement obligatoire. Ce questionnaire peut être formulé oralement, et lorsque les éléments de réponse font ressortir la précision et l'individualisation des réponses consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré, il doit être retenu qu'elles correspondent nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat (2e Civ. 11 juin 2015, pourvo n°14-17.971, 2e Civ. 19 novembre 2015, pourvoi n°14-17.010), En l'espèce, l'édition de la fiche d'expression des besoins, datée du 26 juin 2007, reprend des informations précises, et individualisées, telles que l'estimation du capital mobilier, de 30 000 euros, qui correspond manifestement à un seuil de valeur servant à adapter la prime au risque. Le nombre de pièces de la maison est également indiqué, ainsi que la qualité du souscripteur, désigné comme 'propriétaire occupant'. Or, cette mention de propriétaire occupant ne peut être une mention prérédigée par l'assureur, même si elle ressort à la fois sur la fiche d'expression des besoins et sur la police d'assurance. En effet, les conditions générales comportaient dans la rubrique 'qualité du souscripteur' pas moins de 6 catégories possibles, de sorte que la qualité de 'propriétaire occupant' retenue dans la fiche d'expression des besoins découlait nécessairement de la réponse de [Y] [B] à la question de l'assureur sur sa qualité par rapport au bien à assurer. II- Sur le manquement au devoir de conseil de l'assureur [Y] [B] avait acquis, avec son épouse, le lot n°1, un terrain à bâtir la jouissance exclusive et particulière d'une surface de terrain et des 1050/3200 millièmes de la propriété du sol et des parties communes sises n°A767, A768, et A1382, sur la commune de [Localité 8], par acte authentique du 21 avril 1983 de Me [M]. Il ne pouvait ignorer avoir perdu cette qualité de propriétaire suite à la procédure de saisie immobilière diligentée contre lui et son épouse, qui s'est soldée par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Chambéry du 9 février 1999 au profit de la SCI Fa dièse. Cette éviction de la qualité de propriétaire a conduit à la régularisation le 2 octobre 2001 d'un 'acte de vente', par lequel [Y] [B] a acquis de la société Fa dièse l'usufruit du lot 1 précité, lui permettant de rester occupant des lieux, mais ne lui octroyant pas la qualité de propriétaire, ce que la société ACM ne pouvait imaginer sans être renseignée par le candidat à l'assurance. Au terme de l'acte notarié précité du 2 octobre 2001, [Y] [B] a accepté les conditions suivantes 'il continuera et fera son affaire personnelle de la police d'assurance contre l'incendie concernant l'immeuble soumis à usufruit contractée par le constituant à la compagnie qui dépend du crédit Mutuel. Il fera constater la mutation par un avenant à son nom pour l'usufruit et au nom du constituant pour la nue-propriété avec stipulation qu'en cas de sinistre l'indemnité devra être utilisée exclusivement à la réparation ou reconstruction de l'immeuble sauf accord du constituant et du bénéficiaire. Il en acquittera les primes et cotisations à compter de la prochaine échéance. Il devra maintenir cette assurance sans pouvoir réduire les garanties, pendant toute la durée de l'usufruit. Il devra en justifier au constituant sur demande de celui-ci.' Il est certain, à la lecture de l'acte notarié précité et des conditions générales produites par l'assurance, que [Y] [B] aurait dû souscrire une assurance en qualité de locataire, qualité qui s'apparentait à celle d'usufruitier, et une assurance pour le compte du nu-propriétaire. Il convient donc d'examiner, à défaut de pouvoir retenir un manquement au devoir de conseil de la banque, à quelle date l'usufruit a pris fin. III- Sur la situation des héritiers de [Y] [B] L'article L121-10 du code des assurances dispose 'En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.' L'acte notarié précité du 2 octobre 2001 portant sur le bien détruit par l'incendie stipulait 'l'acquéreur en a la jouissance à compter du 9 février 1999, par confusion de sa qualité d'occupant et d'acquéreur de l'usufruit. Ses héritiers devront le rendre à l'extinction de l'usufruit. Il est expressément convenu que cet usufruit s'éteindra au jour du décès de M. [B].' et 'les héritiers du bénéficiaire seront tenus de restituer l'immeuble objet de la présente constitution d'usufruit après le décès du bénérficiaire. Toutefois, si ledit immeuble est alors occupé par celui-ci, ils auront un délai de quatre mois pour le libérer du mobilier et en livrer la jouissance au constituant, sans indemnité.' L'usufruit prévu entre la SCI Fa Dièse et [Y] [B] était viager, de sorte qu'il a pris fin au décès de ce dernier, et n'a pu être transmis à ses héritiers, qui ne disposaient que d'un droit de jouissance précaire limité aux besoins de la libération des lieux et de la récupération du mobilier appartenant à leur auteur. En l'absence d'aliénation ou d'héritage, les consorts [B] intimés n'étaient pas bénéficiaires du contrat d'assurance conclu par leur père et époux. Il convient d'apprécier en dernier lieu si les conditions d'une assurance pour compte du nu-propriétaire, revendiquée par la SCI Fa Dièse devenue pleine propriétaire suite au décès de l'usufruitier, sont réunies. IV- Sur l'existence d'une assurance pour compte L'article L121-6 du code des assurances dispose ' Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.' L'article L112-1 du même code prévoit que 'L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.' L'assurance pour compte ne peut se présumer, mais elle peut néanmoins être implicite (2e Civ. 16 janvier 2014, pourvoi n°12-26.647). Elle doit toutefois être dépourvue d'équivoque (2e Civ. 25 juin 2020, pourvoi n°18-26.685), et cette volonté de s'engager doit être mise en évidence chez les deux parties contractantes, soit dans les personnes du souscripteur et de l'assureur, et non uniquement chez le souscripteur, voire au regard d'éléments contractuels qui sont étrangers à l'assureur, telle que la convention d'usufruit conclue le 2 octobre 2001 entre la société Fa dièse et [Y] [B]. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la conclusion d'une assurance pour compte suppose que le régime juridique de la propriété du bien assuré soit connu de l'assureur dès la souscription du contrat, et qu'en l'absence d'information portant sur le fait que le souscripteur ne serait pas, malgré sa déclaration, propriétaire du bien, l'assureur ne peut assurer un tiers dont il ne connaît ni l'existence, ni l'identité. V- Sur les mesures accessoires Succombant au fond en son appel, la société Fa dièse supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une part de la société Assurances du crédit mutuel iard,, d'autre part des consorts [B], ces derniers pris indivisément. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sci Fa dièse aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la sci Fa dièse à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - la société Assurances du crédit mutuel iard, - Mme [S] [K], Mme [H] [B], M. [A] [B] et M. [U] [B], pris indivisément. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 décembre 2024 à la SELARL BOLLONJEON la SELARL CONNILLE AVOCAT la SELARL EME & CUTTAZ Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à la SELARL CONNILLE AVOCAT la SELARL EME & CUTTAZ

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