Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH65
Minute : 24/00988
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (Maroc),
[Adresse 7]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
domicilié : chez Mme [W] [M]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 17] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Leur union a été transcrite à l’État Civil français le 24 mai 1994.
De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs à ce jour :
- [C] [W], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [X] [W], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [D] [W], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [E] [W], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2023 et régularisé le 31 juillet 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [N] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2023, puis du 4 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué à Madame [B] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- attribué à Madame [B] [V] la jouissance des meubles meublants,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que Monsieur [N] [W] assumera le règlement provisoire des dettes suivantes, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial : les deux dettes de 21 305,92 euros et 2 939,01 euros contractés auprès la [14], la dette auprès de la société [16] de 7 039,71 euros, la dette auprès de la société [19] de 2 117,66 euros et le remboursement du crédit renouvelable contracté auprès de la société [15], utilisé à hauteur de 2 909,29 euros,
- débouté Madame [B] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024 à personne physique, Madame [B] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,
- condamner Monsieur [N] [W] au paiement de l’ensemble des crédits souscrits par celui-ci à savoir les deux dettes de 21 305,92 euros et 2 939,01 euros contractés auprès la [14], la dette auprès de la société [16] de 7 039,71 euros, la dette auprès de la société [19] de 2 117,66 euros et le remboursement du crédit renouvelable contracté auprès de la société [15], utilisé à hauteur de 2 909,29 euros, sans droit à récompense dans la cadre de la liquidation de la communauté,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer les effets du divorce à compter du prononcé de l’ordonnance,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que les dépens seront supportés par moitié par les époux.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 2 octobre 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [V],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (Maroc),
et de
Monsieur [N] [W],
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
mariés le [Date mariage 10] 1992 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 juillet 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [V] relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [B] [V] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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