Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZ2
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/355242
Vu le recours formé par :
Maître [M] [K]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [S] [X] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [R] [Y], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Me [M] [K] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [M] [K] à la somme de 4.500 euros hors taxes et a condamné Me [M] [K] à restituer à Madame [S] [X] la somme de 3.000 euros ;
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Me [M] [K] est représenté par son avocate qui conclut à la recevabilité du recours'; il demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 6.900 euros toutes taxes comprises, pour la période du 21 août 2018 au 8 octobre 2019, à celle de 4.500 euros toutes taxes comprises, pour celle du 8 octobre 2019 au 6 décembre 2019, de constater que Madame [S] [X] s'est acquittée de la somme de 8.400 euros toutes taxes comprises, de condamner celle-ci à lui payer le solde de 3.000 euros toutes taxes comprises et à lui restituer la somme de 1.500 euros qu'il a versée au titre de l'exécution provisoire'; il demande en outre la somme de 4.200'euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Madame [S] [X] est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, dans lesquelles elle soulève à titre principal la nullité du recours de Me [M] [K]'; à titre subsidiaire Madame [S] [X] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier du 25 octobre 2022, a été signifiée à Me [M] [K] le 28 octobre 2022'; que le recours formé par celui-ci, par lettre recommandée du 28 novembre 2022, dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est donc recevable';
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Madame [S] [X] qui avait engagé une procédure de divorce devant le tribunal de Meaux avec une première avocate, a chargé Me [M] [K] de la défense de ses intérêts en septembre 2018'; les parties ont signé une convention d'honoraires le 28 septembre 2018, stipulant un taux horaire de 250 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 10 %';
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Pour la période du 21 août 2018 au 8 janvier 2019, Me [M] [K] a facturé 17 heures de travail correspondant à la somme de 4.250 euros hors taxes, soit 5.100 euros toutes taxes comprises'; cette somme a été payée par Madame [S] [X] et l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 13 février 2019';
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Pour la période du 8 janvier au 8 octobre 2019, l'avocat indique avoir rédigé une assignation en référé qu'il n'a pas facturée et une requête en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, déposée le 10 mai 2019, lui ayant demandé 6 heures de travail, soit la somme de 1.500 euros hors taxes et 1.800 euros toutes taxes comprises ;
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Pour la période du 9 octobre au 6 décembre 2019, jusqu'au prononcé du jugement statuant sur les mesures provisoires, le 5 décembre 2019, l'avocat, indique avoir passé 18 heures de travail mais n'avoir facturé que 15 heures, soit la somme de 3.750 euros hors taxes et 4500 euros toutes taxes comprises ;
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Les parties ont signé le 3 septembre 2020, un avenant à la convention d'honoraires du 28 septembre 2018 supprimant l'honoraire de résultat et stipulant, pour la constitution et les conclusions, sur l'assignation au fond en divorce, un honoraire forfaitaire de 2.500 euros hors taxes pour 10 heures de travail, et prévoyant que chaque diligence supplémentaire serait soumise à l'accord écrit de la cliente'; le jugement au fond a été prononcé 12 mai 2021, sans que Madame [S] [X] soit représentée à la procédure';
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Les deux parties sont d'accord pour retenir que Madame [S] [X] a versé à son avocat Me [M] [K] une somme totale de 8.400 euros';
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Ainsi, Me [M] [K] demande le paiement des sommes hors taxes de 4.250 euros, 1.500 euros et 3750 euros pour son activité du 21 août au 6 décembre 2019, correspondant aux trois périodes susvisées, soit la somme totale de 9.500 euros hors taxes et 11.400 euros toutes taxes comprises'; Madame [S] [X] lui ayant réglé la somme de 8.400 euros toutes taxes comprises, il réclame le solde de 3.000 euros toutes taxes comprises';
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Madame [S] [X] demande la confirmation de la décision du bâtonnier qui a retenu que l'avocat avait droit à une rémunération globale correspondant à 18 heures de travail, soit la somme de 4.500 euros hors taxes, donc 5.400 euros toutes taxes comprises et a ordonné la restitution de la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises (8.400 ' 5.400);
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La Cour constate que Me [M] [K] est intervenu pour défendre les intérêts de Madame [S] [X] pour la partie de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2019 et l'instance en modification des mesures provisoires introduite à l'initiative de Madame [S] [X] , ayant donné lieu au jugement du 5 décembre 2019'; en revanche, il n'apparaît pas des pièces produites par les parties que Me [M] [K] ait assisté Madame [S] [X] pour la procédure au fond ayant abouti au jugement de divorce du 12 mai 2021, indiquant que celle-ci n'était pas représentée dans cette instance ;
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En conséquence la Cour décide que des honoraires sont dus à Me [M] [K] pour avoir suivi la fin de la procédure de non-conciliation et la demande en modification des mesures provisoires'; la décision du bâtonnier de retenir une durée de 18 heures de travail au taux horaire de 250 euros hors taxes stipulé par les parties apparaît raisonnable et adaptée aux circonstances de la cause en sorte que la Cour décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Déclare recevable le recours de Me [M] [K],
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires de Me [M] [K] à la somme de 4.500 euros hors taxes et condamné Me [M] [K] à restituer à Madame [S] [X] la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises ;
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [M] [K] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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