Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/01452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01452
Date de décision :
24 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/318
Rôle N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7T
Société [2]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4866.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [F], salarié de la société [2] ([2]) en qualité de mécanicien, a exposé avoir été victime, le 2 novembre 2016 à 10h30, d'un accident du travail. Alors qu'il travaillait sur la pompe P444OB dont il devait desserrer la garniture, il tapait avec la main à plat sur un clé Allen pour défaire les écrous et ressentait une décharge électrique dans le coude droit.
L'employeur a émis des réserves le 3 novembre 2016.
Le 23 janvier 2017, après enquête, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à [2] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mars 2017, [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 juin 2017, [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par [2].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours d'[2] mais l'a rejeté et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que la matérialité de l'accident du travail de M.[N] [F] n'était pas contestable et que la société ne produisait aucun élément de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, [2] demande l'infirmation du jugement et que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable, cette dernière devant être condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
M.[N] [F] a présenté des versions différentes des circonstances de son accident;
l'accident allégué a eu lieu après une période de 15jours d'absence au cours de laquelle M.[N] [F] a effectué des travaux manuels de rénovation à son domicile ;
la nature de la lésion n'est pas précisée ;
aucun témoin n'a constaté l'accident de M.[N] [F] ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle expose que :
M.[N] [F] a bien évoqué un fait soudain survenu alors qu'il était au temps et au lieu du travail, les lésions ayant été immédiatement constatées ;
la victime n'a pas, à l'inverse de ce que prétend l'employeur, accompli des déclarations contradictoires ;
l'attestation de M.[W] a été transmise tardivement par l'employeur et ne pouvait pas être prise en compte par la caisse ;
preuve n'est pas rapportée par [2] d'éléments susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La cour relève toutefois qu'elle n'est pas tenue de répondre aux longs développements théoriques de l'appelante sur la législation relative aux risques professionnels dans les pages 8 à 13 de ses conclusions qui ne sont qu'un rappel des principes applicables en la matière sans analyser le litige et le jugement entrepris.
Sur la matérialité de l'accident de M.[N] [F]
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée le 3 novembre 2016 par Mme [R] [K], assistante HSE, que M.[N] [F] a été victime, le 2 novembre 2016 à 10h30, d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Alors qu'il travaillait sur la pompe P444OB dont il devait desserrer la garniture, il tapait avec la main à plat sur un clé Allen pour défaire les écrous et il éprouvait une décharge électrique au niveau du coude droit. M.[N] [F] a déclaré l'accident à son employeur le jour même à 10h45.
M.[N] [F] a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail le 2 novembre 2016 pour une tendinopathie du coude droit jusqu'au 9 novembre 2016 d'après les pièces versées aux débats.
Pour contester la matérialité de l'accident, [2] relève que M.[N] [F] en a présenté des versions contradictoire puisqu'il aurait, dans un second temps, affirmé à l'infirmière de la structure qu'il aurait forcé la clé Allen, que cette dernière aurait ripé et que son bras se serait allongé, lui faisant ressentir une douleur au niveau du bras droit.
Cette version des faits résulte effectivement du questionnaire rempli par [2] à l'occasion de la procédure d'instruction diligentée par la caisse.
Cependant, aucune contradiction n'est à retenir dans la présentation du fait accidentel dont M.[N] [F] se prévaut puisqu'il est constant que :
les circonstances exactes de l'accident sont établies dans la mesure où il est acquis que M.[N] [F] devait ôter les écrous d'une pompe à chaleur à l'aide d'une clé Allen ;
le fait de taper de la main sur la clé enclenchée sur l'écrou et de forcer ce dernier n'est pas incompatible puisqu'il s'agit d'actions ayant la même finalité et que, dans sa réponse au questionnaire adressé par la CPAM, M.[N] [F] a précisé avoir d'abord tapé avec la main sur la clé puis que la clé a ripé de la vis (ce qui supposait l'action de forcer l'écrou avec la clé Allen) son bras ayant été finalement emporté lui faisant ressentir une décharge électrique;
M.[N] [F] a bien éprouvé une douleur après être intervenu sur les écrous de la pompe à chaleur ;
M.[N] [F] se trouvait au temps et au lieu du travail ;
Il est également acquis aux débats que M.[N] [F] s'est immédiatement rendu à l'infirmerie du site pétrochimique de [Localité 3] ainsi que le démontre le questionnaire adressé à l'employeur.
Le fait qu'il soit allé chercher secours auprès de l'infirmerie, dont le personnel a contacté le supérieur hiérarchique de M.[N] [F], constitue un élément extrinsèque qui corrobore la matérialité de l'accident survenu au préjudice de M.[N] [F] au temps et au lieu du travail.
Il est donc indubitable, comme le relève la caisse, que M.[N] [F] démontre la survenance d'un fait soudain alors qu'il était en poste de travail, les lésions ayant été constatées le même jour par un certificat médical du 2 novembre 2016 relevant une tendinopathie du coude droit ce qui prive de pertinence le moyen de la société [2] selon laquelle la nature de la lésion n'est pas précisée. Quant à son caractère aigu ou chronique, le moyen sera analysé ci-dessous. En tout état de cause, la lésion constatée par le médecin est compatible avec les circonstances de l'accident.
Quant à l'absence de témoin dont se prévaut [2], il est exact que M.[E] [W] a rédigé une attestation datée 13 janvier 2017 dans laquelle il énonce ne pas avoir été témoin des faits du 2 novembre 2016. Aucun élément de la procédure apporté par [2] ne démontre toutefois que ce document a bien été communiqué en temps nécessaire à la caisse au cours de la procédure d'instruction. Si M.[N] [F] a fait état de la qualité de témoin de M.[E] [W], c'est en ce sens qu'il était présent sur le site en qualité de personnel chargé de la sécurité du chantier. Il est de plus indubitable, et non contesté par [2], que M.[O] [B] était également présent et témoin en qualité de première personne avisée, ce que ne remet pas en question [2].
En conséquence, la cour en conclut que la matérialité de l'accident de M.[N] [F] est établie.
Sur le caractère professionnel de l'accident de M.[N] [F]
L'ensemble des éléments rappelés ci-dessus constitue un faisceau d'indices suffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la CPCAM peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au préjudice de M.[N] [F], étant observé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
[2] relève que l'accident de M.[N] [F] est survenu après une période de 15 jours d'absence et qu'il se serait plaint auprès d'un de ses collègues de travail qu'il souffrait du coude en raison de travaux de rénovation accomplis à son domicile pendant les trois jours du week-end du 1er novembre 2016.
Il est exact que M.[N] [F] a été absent de son poste le 14 octobre 2016. Néanmoins, contrairement à ce que rappelle [2], la fiche de pointage des heures de travail effectuées par M.[N] [F] ne fait pas état d'une absence injustifiée jusqu'au 20 octobre 2016 dans la mesure où, pour la période du 17 au 23 octobre 2016, il est porté comme ayant accompli ses heures de travail. Il est, en revanche, certain qu'il a bénéficié de congés payés du 24 au 30 octobre 2016 et qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 31 octobre 2016.
Si cette absence injustifiée peut caractériser une certaine négligence de la part de M.[N] [F], elle ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
De la même manière, aucun élément produit aux débats ne permet à [2] de démontrer que la tendinopathie de M.[N] [F] serait en lien avec des travaux réalisés à son domicile pendant ses périodes d'absence et de congés. Ces allégations ressortent uniquement d'un courrier de Mme [G] [D], responsable des ressources humaines, et ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque de la procédure, notamment des témoignages de collègues de travail ou de membres du personnel d'encadrement.
C'est pourquoi, la cour considère que le caractère chronique de la tendinopathie de M.[N] [F] n'est pas démontré par [2]. Cette dernière n'établit pas, autrement que par ses allégations, la cause étrangère à l'origine de la tendinopathie de M.[N] [F].
****
Par voie de conséquence, [2] échoue à remettre en question la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de M.[N] [F]. Faute pour l'appelante de renverser la présomption d'imputabilité, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté [2] de sa demande d'inopposabilité de l'accident de travail de M.[N] [F].
Sur les dépens
[2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne [2] aux dépens.
La greffière La présidente
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