Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD
N° de MINUTE : 24/01385
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffière.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Layachi BOUDER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 juillet 2023 reçu le 29 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [U] [P] d’avoir à lui payer la somme de 483 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2020.
Par un second courrier du 25 juillet 2023 reçu le 29 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [U] [P] d’avoir à lui payer la somme de 9.302 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régulation 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [P] le 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, portant sur la somme de 9.785 euros pour les mêmes périodes et aux mêmes fins.
Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2023 et reçu le 16 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [U] [P] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 9.785 euros et de mettre à la charge de l’opposante les frais de signification de la contrainte à hauteur de 98,77 euros.
Elle indique qu’un nouveau calcul définitif a été effectué suite à la radiation de Monsieur [U] [P] et la déclaration de ses revenus 2020.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [U] [P], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la validation de la contrainte à hauteur de la somme demandée.
Il expose qu’il pensait avoir transmis les sommes demandées, qu’il négociera un échéancier avec l’URSSAF et ne conteste ni le principe, ni le montant de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit deux mise en demeure du 25 juillet 2023, portant sur les sommes de 483 euros et 9.302 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020 et de la régulation 2020, ainsi que les accusés de réception desdites mises en demeure attestant de sa distribution à la date du 29 juillet 2023.
Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, à l’encontre de Monsieur [U] [P] pour la somme totale de 9.785 euros.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte en son entier montant de 9.785 euros.
En réponse, il ressort des débats à l’audience que Monsieur [U] [P] ne conteste ni le principe de la créance, ni les montants réclamés.
Par conséquent, l’URSSAF justifiant des mises en demeure préalables et Monsieur [U] [P] ne s’opposant pas aux montants réclamés, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte en son entier montant de 9.785 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [U] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 98,77 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [U] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [U] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023;
La dit mal fondée ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD
Jugement du 25 JUIN 2024
Valide la contrainte n° 0100555814 délivrée à l’encontre de Monsieur [U] [P], à la requête de l’URSSAF Ile-de-France, en date du 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023, en son entier montant de 9.785 euros de cotisations sociales au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020 et de la régularisation 2020 ;
Condamne Monsieur [U] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 98,77 euros ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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