Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris, Marie-Saint X..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2e étage, porte 209, 06600 Antibes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Paris, Marie-Saint X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la SCP Paris, Marie-Saint X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance confirmative rendue le 23 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, déclarant que M. Y... n'était redevable d'aucune dette d'honoraire à l'égard de la dite SCP ;
Attendu que le premier président, en retenant les éléments produits par M. Y... devant le bâtonnier et non contestés devant lui par la SCP, a souverainement estimé, sans violer le principe de la contradiction, que cette SCP ne prouvait pas la créance dont elle demandait paiement à M. Y... ; que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Paris, Marie-Saint X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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