Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6L - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS,
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
Assisté de Maître MARICOURT Olivier, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [U] [M] né le 31 Août 1985 à [Localité 2] (SURINAME) de nationalité Surinamienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Nullité in limine litis : violation de l’article 6 de la CEDH : Monsieur a besoin d’un interprète et l’administration fait semblant qu’il comprend le français. Arrêt CA Cayenne : il est assisté d’un interprète pendant la procédure pénale.
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : il aura fallu 10 diligences et l’Etat du Suriname refuse toujours de répondre à une demande de rendez-vous.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur n’a pas fait la demande d’un interprète. Certains procès-verbaux ont été faits en français car Monsieur comprend le Français.
- Diligences nécessaires effectuées : on ne peut attendre qu’un retour des autorités.
- Sur le surplus : je m’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : au début j’avais un interprète, après le préfet a dit que je comprenais tout. J’ai fait 7 ans de prison donc je comprends le français, je peux parler, mais je ne suis pas allé à l’école. On me dit de signer alors je signe. Je suis fatigué. Ils m’ont tout mis sur le dos, ils m’ont donné 12 ans de prison parce qu’ils ne trouvent pas de coupable. J’ai demandé pour faire un rapprochement familial en métropole mais le SPIP m’a dit que j’avais une interdiction de territoire pendant 10 ans et je n’étais pas au courant.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2024 reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M]
né le 31 Août 1985 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT Olivier , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [M], né le 31 août 1985 àPARAMARIBO (SURINAM), de nationalité surinamaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 21 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 20 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de trente jours
Par requête en date du 15 septembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [U] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la violation de l’article 6 paragraphe 3 de la CEDH sur le droit à l’interprète, en ce que Monsieur [U] [M] n’a pas été assisté d’un interprète au cours de la procédure alors qu’il ne comprend pas le français; que l’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne présent en procédure fait état de la présence d’un interprète
-l’absence de réponse des autorités surinamaises et de persective de délivrance à bref délai du document de voyage
Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas eu demande d’interprète, la procédure a été faite en français. Il n’y a pas de retour des autorités surinamaises malgré les diligences.
Monsieur [U] [M] indique ne pas comprendre tout. Il précise qu’il comprend certaines choses et notamment qu’il ne lit pas le français, qu’il a signé des choses sans comprendre. Il explique qu’il est fatigué, qu’il est resté longtemps en détention, qu’il a appris ensuite qu’il avait 10 ans d’interdiction de territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’interprète au cours de la procédure
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort de la procédure que Monsieur [U] [M], même s’il a été assisté par un interprète devant la Cour d’appel de CAYENNE en 2017, a pourtant formulé des observations par écrit en français le 18 avril 2024 par rapport à la perspective de la mesure d’éloignement, et a signé les documents administratifs de la procédure. La question de l’interprétariat a déjà été soulevé en première instance et a été rejeté, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel et aucun élément nouveau n’est avancé à l’audience permettant de revenir sur cet argument déjà jugé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perpective de délivrance à bref délai du document de voyage et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires surinamaises ont été saisies de la situation de Monsieur [U] [M] le 15 février 2024 et relancées les 11 mars, 28 mars, 22 mai, 03 juin, 17 juin, 18 juillet, 08 août, 23 août et 12 septembre 2024. L’administration indique être en attente de réponse et explique qu’elle sollicitera un vol dès la confirmation de la nationalité de l’intéressé. Il est expliqué également que la demande de prolongation se fonde sur le critère de la menace à l’ordre public, l’administration rappellant les condamnations de l’intéressé pour des faits de vol et violences aggravés.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. En l’absence de réponse des autorités consulaires, le critère lié à la perspective de délivrance à bref délai n’apparaît effectivement pas rempli mais il ne s’agit pas du seul critère invoqué par l’administration pour demander la prolongation.
En effet, les antécédents judiciaires de Monsieur [U] [M] doivent être pris en compte pour estimer que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, alors qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves et/ou de nature violente.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 16 septembre 2024 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6L
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/09/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/09/2024
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