Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06702 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQ7
S.C. SICA MEYLIM
c/
Madame [X] [H] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°21/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021,
APPELANTE :
SC Sica Meylim, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 329 571 343
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituant Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE,
INTIMÉE :
Madame [X] [H] épouse [T]
née le 17 septembre 1961 à [Localité 3] de nationalité srançaise
Profession : opératrice de conditionnement, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [H] épouse [T], née en 1961, a été engagée en qualité d'opératrice de conditionnement par la société Périgord Limousin, par contrat de travail à durée indéterminée en juillet 1977, le bulletin de paie de février 2018 mentionnant une ancienneté de 40 ans et 7 mois.
Laa société Périgord Limousin a changé à plusieurs reprises de dénomination sociale, pour être, en dernier lieu, dénommée SICA Meylim.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.
Le 7 mars 2016, la caisse de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a notifié à Mme [T] son accord de prise en charge de la maladie professionnelle affectant son épaule droite et ce à compter du 20 octobre 2015.
Mme [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit à compter du 8 mars 2018. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à la date du 9 septembre 2018.
Le 8 mars 2018, la MSA a accueilli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant cette pathologie.
Mme [T] a fait l'objet d'un second arrêt de travail pour maladie professionnelle au titre d'une périarthrite scapulo-humérale au niveau de l'épaule droite à compter du 6 septembre 2018. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 26 juin 2020.
Le 10 septembre 2018, la MSA a accueilli la demande de rechute de la maladie professionnelle du 20 octobre 2015.
Le 11 mars 2020, Mme [T] a effectué une visite de pré-reprise auprès des services médicaux du travail au terme de laquelle le médecin du travail a envisagé une inaptitude à son poste.
Le 11 juin 2020, dans le cadre d'une nouvelle visite, le médecin du travail a mentionné dans l'attestation de suivi les contre-indications suivantes :
« contre indication à tout mouvement répétitif du bras et du poignet droits
Pas de travail du bras au dessus du plan de l'horizontale
Pas de station debout prolongée
Pas de port de charge de plus de 5 kg
Chez une salariée ayant eu un AT de l'épaule en 2003 , une reconnaissance de MP n°39 pour l'épaule droite en 2015 avec 5% IPP, une reconnaissance de MP n°39 en 2018 pour un syndrome du canal carpien, en arrêt depuis le 10/09/2018 en rapport avec la MP n°39 de 2015
INAPTITUDE A SON POSTE DE TRAVAIL ».
Le 22 juin 2020, dans le cadre de la visite de reprise, après étude de poste et des conditions de travail en date du 18 juin 2020, et échange avec l'employeur réalisé le même jour, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail et a renvoyé à son avis du 11 juin 2020 concernant les contre-indications à respecter dans le cadre des recherches de reclassement à effectuer préalablement à la mise en place d'une procédure de licenciement.
Par courrier du même jour adressé à l'employeur, le médecin du travail a informé celui-ci de l'inaptitude de Mme [T] à son poste de travail et a rappelé les préconisations à respecter dans le cadre de son reclassement émises le 11 juin 2020.
Par lettre du 25 juin 2020, la SICA Meylim a confirmé au médecin du travail les trois solutions d'aménagement de poste envisageables et compatibles avec l'état de santé de Mme [T] :
« [...] Nous avons étudié ensemble sur le site le 18 juin les différents postes qu'elle serait susceptible d'occuper, compatibles avec son état de santé.
Je pense qu'elle pourrait être affectée si vous êtes d'accord aux postes suivants :
- Le premier poste en position assis/debout à la table de tri pour enlever les pommes pourries et corps étrangers éventuels - Poste d'observation qui ne nécessite en aucun cas des gestes répétitifs.
- Le deuxième poste consiste, après une petite formation, à analyser la fermeté, le taux de sucre, l'acidité des pommes.
- Un troisième poste peut être également envisagé - Il consiste à observer à chaque
sortie calibreuse, que l'opératrice utilise le bon emballage, la bonne alvéole, le bon sticker et faire rectifier oralement si besoin.
Je vous demande de me confirmer que ces trois postes ne sont pas incompatibles avec les pathologies de Mme [X] [T] et qu'elle peut donc y être affectée. »
Par courrier du 29 juin 2020, le médecin du travail a validé les trois propositions de postes, 'sous réserve de la mise à disposition d'un siège assis-debout, et pour le premier poste de toujours travailler en doublon afin de ne traiter que la demi largeur du tapis sans projection de l'épaule en avant et de ne pas avoir à effectuer de tri pour la qualité industrie'.
Par lettres du 2 juillet 2020 remises en main propre le lendemain, la SICA Meylim a convoqué les membres du comité social et économique à une réunion extraordinaire, fixée à la date du 15 juillet 2020, pour les informer de la situation de Mme [T], des recherches de reclassement effectuées afin qu'ils puissent se prononcer sur le reclassement de Mme [T].
A l'issue de cette réunion, les membres du CSE ont émis un avis favorable sur les trois solutions de reclassement envisagées par l'employeur.
Par courrier du 16 juillet 2020, la SICA Meylim s'est rapprochée de Mme [T] afin de lui faire part des trois solutions de reclassement, validées par le médecin du travail et les représentants du personnel. L'employeur lui a proposé les postes d'agent technique d'observation, d'agent technique d'analyse et d'agent technique de contrôle et a précisé à la salariée que sa durée du travail, sa rémunération et sa classification demeureraient inchangées.
Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [T] a refusé les solutions de reclassement proposées et a indiqué rester dans l'attente de nouvelles propositions.
Par courrier du 27 juillet 2020, n'ayant pas encore réceptionné les lettres de Mme [T] en date du 21 juillet 2020, la SICA Meylim s'est rapprochée de Mme [T] pour lui rappeler les trois solutions de reclassement envisagées et lui indiquer qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, elle était dans l'obligation de considérer qu'elle avait refusé lesdites solutions, lui permettant ainsi d'envisager la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du 29 juillet 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2020 auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 31 juillet 2020, l'employeur a répondu à Mme [T] quant à son refus des propositions de reclassement. Il a notamment indiqué être surpris puisque les propositions de postes respectaient les préconisations du médecin du travail. Il a également indiqué que s'agissant du poste d'agent technique d'observation, il ne nécessitait pas de gestes répétitifs ni de cadence, quant au poste d'agent technique d'analyse qu'il n'exigeait pas une formation mais une adaptation et, s'agissant du poste d'agent technique de contrôle, que la salariée pourrait être assise dans la mesure où elle disposerait d'un siège 'assis-debout'.
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude médicale par lettre datée du 13 août 2020.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 43 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier du 3 septembre 2020, Mme [T] a contesté le montant de son indemnité de licenciement.
L'employeur lui a répondu par une lettre du 22 septembre 2020 qu'il avait fait application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le 23 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges soutenant que faute de reclassement possible, elle devait faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et réclamant diverses indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes de Périgueux.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :
Avant dire droit,
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SICA Meylim à verser à Mme [T] les sommes suivantes:
* 24.558,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3.355,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné à la SICA Meylim de remettre à Mme [T] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés au vu de la décision,
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, se réservant la faculté de liquidation de cette astreinte provisoire,
- condamné la SICA Meylim à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SICA Meylim de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SICA Meylim aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Meylim a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, la société Meylim demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 8 novembre 2021 en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 24.558,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.355,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* lui a ordonné de remettre à Mme [T] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés au vu de la décision,
* a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, se réservant la faculté de liquider cette astreinte provisoire,
* l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution.
- juger que les refus de Mme [T] sur les trois postes de travail proposés sont abusifs,
- déclarer les demandes de Mme [T] irrecevables et mal fondées,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour d'appel confirmait le jugement entrepris, réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, et fixer ce dernier à la somme de 20.557,12 euros,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Meylim à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ses refus de reclassement ne peuvent être qualifiés d'abusifs et en ce qu'il a condamné la société à lui verser l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement,
- dire recevable et bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 25.167,18 euros (45.912,56 euros - 20.745,38 euros) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (L. 1226-14),
* 20.322 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1226-15 et L. 1235-3-1),
* 3.387 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1226-14),
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à lui remettre les attestations Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire rectifiés,
- condamner la société Meylim à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meylim aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif du refus des propositions de poste de reclassement
Pour voir infirmer le premier jugement qui l'a condamnée en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-12 alinéa 2, la société soutient que le refus de Mme [T] des trois postes proposés dans le cadre du reclassement était abusif.
Elle se réfère aux descriptifs de chacun des trois postes, à l'avis positif du médecin du travail le 29 juin 2020 avec maintien des restrictions quant à la station assise/debout ainsi qu'à l'avis favorable des représentants du personnel.
Si les dénominations de postes sont différentes, la société rappelle que le temps de travail, la rémunération et la classification demeureraient inchangés, de sorte qu'il n'y avait pas modification de son contrat de travail.
Mme [T] soutient au contraire qu'aucun des trois postes ne répondait aux restrictions du médecin du travail et que son refus ne pouvait être abusif puisque les propositions de reclassement modifiaient son contrat de travail. Elle indique en outre s'être tenue à la disposition de l'employeur qui n'a pas fait d'autres propositions, n'ayant reçu le courrier détaillant et expliquant les trois postes qu'après la convocation à l'entretien de licenciement. Elle soulève les nombreuses contradictions de la société dans ses conclusions.
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L'article L.1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
Il appartient à l'employeur de proposer au salarié inapte, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le caractère abusif du refus par le salarié d'une proposition de reclassement doit être apprécié à la lumière de son inaptitude et des caractéristiques du poste proposé.
L'abus s'entend du refus, sans motif légitime, par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé, le refus ne pouvant cependant pas être qualifié d'abusif lorsque le poste de reclassement proposé entraîne une modification du contrat de travail.
La société a soumis trois postes au médecin du travail qui, par courrier du 29 juin 2020, a émis l'avis suivant :
« Vous me faites part des postes de reclassement envisagés pour Mme [X] [T] suite à ma décision d'inaptitude à son poste d'opératrice au conditionnement en date du 22 juin 2020 faisant suite à la visite de reprise du 11 juin et à l`étude de poste et des conditions de travail du 18 juin au cours de laquelle vous avez évoqué plusieurs aménagements de postes possibles.
Les premier et deuxième postes décrits dans votre courrier AR du 25 juin sont compatibles avec les restrictions médicales émises le 11 juin, sous réserve de la mise à disposition d'un siège assis-debout, et pour le premier poste de toujours travailler en doublon afin de ne traiter que la demi largeur du tapis sans projection de l'épaule en avant et de ne pas avoir à effectuer de tri pour la qualité ' industrie'.
Le troisième poste nécessiterait également la mise à disposition d'un siège assis-debout ».
Lors de sa réunion du 15 juillet 2020, le CSE a émis un avis favorable à ces propositions.
Le courrier adressé par la société à Mme [T] le 16 juillet 2020 est ainsi libellé :
« Au terme de cette réunion [du CSE] et après étude des postes de travail et des täches afférentes, il apparaît que nous sommes en mesure de vous proposer trois postes de travail à temps complet au sein de la SICA MEYLIM, à savoir :
- Un poste d'agent technique d'observation : vos missions consisteraient à enlever de la table de tri les pommes pourries et corps étrangers éventuels. Il s'agit d'un poste en position assis/debout qui ne nécessite aucun gestes répétitifs. Selon les recommandations du médecin du travail, vous disposeriez d'un siège assis-debout et votre travail s'effectuerait en doublon, afin que vous n'ayez à traiter que la demi largeur du tapis de la table de tri, pour éviter toute projection de l'épaule en avant. Le tri ne serait pas effectué pour la qualité des normes industrielles. ».
La société soutient que ce poste serait sans mouvement répétitif, à ne pas confondre avec la nécessité d'une certaine cadence, et qu'en tout état de cause cette cadence n'était pas comparable à celle que Mme [T] avait connu en ayant été positionnée précédemment sur ce poste où elle triait toutes les pommes une par une.
Mme [T] motive son refus par la nécessité de gestes répétitifs du bras et du poignet droits, d'aller et retour entre le tapis et l'endroit pour le jeter et soutient qu'il était impossible qu'une autre salariée en doublon soit positionnée à ses côtés.
Mme [T] invoque également l'importance de la cadence sur ce poste, en équipe 2/7.
Elle produit des photographies, dont la société indique qu'il s'agirait en réalité du poste de conditionnement qui consiste à mettre toutes les pommes calibrées qui arrivent sur les tapis en bout de chaîne dans les caisses prévues à cet effet, ne correspondant pas au poste d'agent d'observation.
*
Mme [T] devait être placée en doublon pour éviter de faire toute la largeur du tapis, elle ne devait pas faire tout le tri et notamment pas pour la qualité industrie, ce qui limitait le volume à trier et les sollicitations de son bras.
La société produit une photographie du poste concerné (pièce 25) sur laquelle on peut voir deux salariées travailler côte à côte sur le poste d'observation.
Mme [T] a occupé un poste de tri précédemment mais qui n'était pas le même que celui proposé par la société après aménagement du poste, adaptation par un siège assis-debout et limitation au tri des pommes hors industrie.
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Dans la lettre du 16 juillet 2020, la société a ensuite proposé à Mme [T] :
'- Un poste d'agent technique d'analyse : vos missions consisteraient à analyser la fermeté, le taux de sucre et l'acidité des pommes. Pour ce faire et afin de compléter vos connaissances techniques, vous bénéficierez d'une période de formation d'adaptation au poste. Vous disposeriez d'un siège assis-debout.'
La société soutient que ce poste n'est pas à responsabilité et qu'une période d'adaptation a été proposée sans que celle-ci soit assimilable à une formation spécifique. Elle confirme l'absence de geste répétitif, s'agissant d'un poste d'observation et non pas d'action.
Mme [T] soutient au contraire qu'en raison de son état de santé et de son niveau d'étude, elle n'était pas capable de reprendre une formation, le poste proposé nécessitant des compétences particulières et comportant des analyses pratiquées dans une sorte de 'laboratoire' avec des saisies informatiques et dans une zone différente de celle où elle travaillait.
Elle prétend également que ce poste ne l'aurait pas occupé à plein temps et qu'elle aurait alors été positionnée sur d'autres tâches et qu'en réalité, la société voulait la passer de poste en poste.
*
Il était prévu une simple adaptation et un accompagnement sur le poste et non pas une formation, la société soutenant que les autres agents qui occupent ce poste ont le même niveau d'étude et de compétence que Mme [T].
Mme [T] ne précise pas en quoi consisteraient les responsabilités sur ce poste qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer.
Le fait d'avoir plusieurs tâches identifiées dans son poste, sans qu'aucune ne soit contraire aux prescriptions médicales n'est pas contraire à l'avis du médecin du travail.
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La société a enfin proposé à Mme [T] un troisième poste :
'- Un poste d'agent technique de contrôle : vos missions consisteraient à observer à chaque sortie de calibreuse, la bonne conformité de l'utilisation des emballages, alvéoles et autocollants/stickers. Vous disposeriez d'un siège assis-debout afin que la station debout ne soit pas prolongée.'
La société soutient que Mme [T] aurait été positionnée sur un siège assis-debout à la sortie des calibreuses, de sorte qu'elle n'aurait pas eu à marcher dans toute l'entreprise, que ce poste ne nécessitait pas de connaissances particulières et qu'il ne s'agissait pas de remplacer la responsable qui était alors en poste.
Mme [T] soutient au contraire qu'il s'agissait d'un poste nécessitant des déplacements et à responsabilité puisqu'il s'agissait de contrôler ses collègues, poste pour lequel elle n'avait jamais été formée. Au vu des photographies de la zone concernée, elle indique que des demandes orales n'auraient pas été possibles avec le bruit et que ses déplacements auraient été nécessaires. Elle rappelle en outre que des fenwicks sont souvent de passage dans cette zone empêchant le positionnement assis/debout.
La société relève que Mme [T] n'avait aucune contre-indication à la marche et que le médecin du travail avait préconisé un siège assis-debout pour rendre ce poste conforme à la santé de la salariée. Elle produit la photographie de l'emplacement géographique du poste proposé (pièce 26) en contradiction avec les clichés produits par Mme [T] relatives au poste de conditionnement. Elle confirme que Mme [T] n'aurait pas eu à se déplacer, communiquant avec la cheffe de salle au moyen d'un téléphone mis à disposition.
La société confirme le passage d'un fenwick mais indique que la position assise /debout permettait de respecter les prescriptions médicales.
Dans le courrier du 31 juillet 2020, la société a confirmé que les trois postes étaient sans mouvement répétitif du bras et du poignet droit, sans travail au bras au-dessus du plan de l'horizontale, ni station debout prolongée et sans port de charge de plus de 5kg.
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Les trois postes proposés par l'employeur étaient en conformité avec les recommandations du médecin du travail qui avait été préalablement consulté, les postes envisagés ayant été validés par ce praticien et ayant fait l'objet d'un avis favorable du CSE.
Mme [T], engagée en qualité d'opératrice de conditionnement, comme indiqué sur ses bulletins de salaire, avait déjà exercé le premier poste proposé par l'employeur ; la modification apportée et validée par le médecin du travail consistait à la cantonner à l'observation et tri des pommes 'hors industrie', de prévoir un binôme, et ce, afin de limiter la position 'allongée' sur la table de tri. Ce poste n'était donc pas une modification de ses tâches d'opératrice de conditionnement qui l'avaient déjà amenée au tri des pommes et n'emportait pas modification de son contrat de travail.
En revanche, les deux autres postes d'analyse ou de contrôle correspondaient à un nouvel emploi qui emportaient modification de son contrat de travail puisque portant que la qualité ou le niveau de responsabilité de la salariée.
Mme [T] était donc en droit de s'opposer aux modifications induites par les deux propositions de poste d'analyse ou de contrôle mais le refus opposé au poste d'observation tel qu'aménagé et validé par le médecin du travail doit être considéré comme abusif.
En conséquence du refus ainsi abusif, la demande de Mme [T] de versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat et l'obligation de reclassement de l'employeur
Soutenant que l'employeur n'a fait aucune autre proposition après celle du 16 juillet 2020 refusées par courrier du 21 juillet 2020, Mme [T] soutient qu'il a manqué à son obligation de reclassement, rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La société au contraire oppose avoir respecté son obligation en proposant trois postes sur lesquels le médecin du travail a donné un avis positif et qui ont été validés par le CSE.
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En vertu des dispositions del'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Suite à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé et aux recommandations pour un reclassement sur un autre poste avec restrictions du médecin du travail en date du 18 juin 2020, une étude de poste a été effectuée le 22 juin, trois postes ont été identifiés en conformité avec les préconisations du médecin du travail et validés par celui-ci le 29 juin 2020 avec les mêmes recommandations sur chacun des trois postes, l'un d'eux nécessitant en plus un doublon.
Après avis favorable des membres du CSE le 15 juillet 2020, la société a proposé ces trois postes à Mme [T] qui les a refusés par courrier du 21 juillet 2020, posté le 23 et reçu par la société le 28 juillet 2020, soit postérieurement au délai laissé à la salariée pour répondre.
Par nouveau courrier en date du 27 juillet 2020, la société a fait connaître à Mme [T] que l'absence de réponse équivalait à un refus de sa part, l'obligeant à envisager la rupture du contrat de travail. Le fait que le refus de Mme [T] parvienne à la société le lendemain avec mention par Mme [T] qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pour d'autres propositions n'obligeait pas la société à procéder à de nouvelles recherches de reclassement.
En l'absence d'autre obligation mise à sa charge, l'employeur a respecté son obligation de reclassement, les offres étant sérieuses et adaptées à la situation médicale de la salariée.
Le licenciement est donc fondé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [T] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le premier jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SICA Meylim à verser à Mme [T] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au paiement des frais irréptibles et des dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Mme [T] aux dépens ainsi qu'à verser à la société SICA Meylim la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire