Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVGO
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AOUT 2024
DEMANDEURS :
M. [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MCR COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 30 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 9 juillet 2024 n° RG 24/849, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] d’une part, à la SARL MCR COUVERTURE, d’autre part.
Par requête du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur de dénomination de la SARL MCR COUVERTURE dans le dispositif de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, par erreur, la SARL MCR COUVERTURE a été nommée la société RCK dans le dispositif.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2024 (RG n° 24/849),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacée, dans le dispositif de l’ordonnance,
la mention « Condamnons la société RCK à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) ; »
par la mention : « Condamnons la SARL MCR COUVERTURE à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) ; »
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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