Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-40.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.920
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est : 92109 Boulogne-Billancourt, cedex et ayant usine ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 1994), que M. X..., engagé le 29 septembre 1975, en qualité de peintre-auto par la Régie nationale des usines Renault, a été licencié le 17 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et à défaut d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle ;
alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail commence à courir lorsque l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société anonyme Renault n'avait pas eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la date à laquelle l'avis de classement sans suite lui avait été notifié, soit le 18 février 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ;
alors, en deuxième lieu, que l'illicéité de la preuve constituée par l'enregistrement à l'insu des salariés est inopérante dès lors que le salarié a reconnu avoir emporté sciemment du matériel de l'entreprise en violation des procédures ; qu'en refusant de tenir pour établi un fait constant, reconnu par le salarié lui-même et en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en déclarant que les circulaires relatives aux procédures à suivre étaient postérieures à la date des faits reprochés pour retenir l'existence d'un usage consistant à sortir des pièces sans autorisation ni facturation, la cour d'appel a dénaturé la note de service du 2 janvier 1991, antérieure aux faits litigieux, de laquelle il résultait que l'employeur avait réitéré les instructions relatives à la sortie de matériel, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en quatrième lieu, qu'en déclarant qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise consistant à retirer des pièces sans autorisation ni facturation, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. X... qui avait reconnu l'obligation faite aux salariés de l'entreprise de respecter la procédure imposant l'établissement d'une facture et le paiement immédiat de la marchandise, d'où il résultait l'absence de toute tolérance de l'employeur, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en cinquième lieu, que le non-respect des consignes et directives de l'employeur révèle l'insubordination du salarié caractérisant la faute grave, et constituant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelque soit l'ancienneté du salarié ;
qu'en l'espèce, M. X... avait reconnu avoir violé les consignes relatives à la sortie des pièces de l'entreprise ;
que dès lors en déclarant illégitime le licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie nationale des usines Renault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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