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Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2209373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209373

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A C et M. D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer le dossier de la demande de visa de M. B ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de communiquer le dossier demandé dans les 7 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme C et M. B se désistent de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 29 décembre 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ". 2. Le désistement par Mme C et M. B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies. 4. Dans les circonstances de l'espèce, où il ne ressort pas du dossier que le document administratif demandé aurait été communiqué en cours d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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