Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-04.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.203
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal X...,
2 / Mme Z... Guida, demeurant ensemble à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit :
1 / de l'agence Cagnes immo, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de la société Finalion, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan,
3 / de la société Organic, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4 / du Trésor public, sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), place Sainte-Luce,
5 / du Trésor public de Nice-Amendes, sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
6 / de l'AGF Côte-d'Azur, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., bureau de gestion,
7 / de l'agence Lucas Degand, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le juge d'instance, par le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 novembre 1992), a déclaré irrecevable, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 331-2 du Code de la consommation), la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X... et Mme Y... ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit que les décisions du juge d'instance, statuant en matière de redressement judiciaire civil, sur le fondement de ce texte, ne sont pas susceptibles d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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