Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-20.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.215
Date de décision :
27 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodera, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société SLEC, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Sodera, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SLEC, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la nonconformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Sodera a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente de la machine autolaveuse 81 B ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodera à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société SLEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Sodera à payer à la société SLEC la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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